TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106389_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de reprise d'ancienneté militaire ; 2°) d'enjoindre à l'État de procéder à sa reprise d'ancienneté militaire. Il soutient que : - le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en ne reprenant pas son ancienneté conformément aux dispositions des décrets n°s 2006-4 et 2006-441 et du code de la défense ; - étant rayé des cadres le 5 novembre 2017 et nommé élève surveillant à compter du 6 novembre 2017, il n'a subi aucune interruption de service ; - il devait bénéficier de la conservation de son traitement antérieur en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 4139-5 du code de la défense et bénéficier, en application du premier alinéa de cet article, des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d'emplois d'accueil si elles lui sont plus favorables. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a servi dans la gendarmerie nationale en qualité de brigadier, du 21 septembre 2015 au 5 novembre 2017, date à laquelle il a été radié des cadres. Admis au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire, il a été nommé élève surveillant à compter du 6 novembre 2017 puis titularisé dans le grade de surveillant pénitentiaire le 6 juillet 2019. Le 17 septembre 2021, il a demandé à son administration la prise en compte pour son classement de son ancienneté de service en qualité de militaire. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de reprise d'ancienneté militaire. 2. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense dans sa rédaction alors applicable : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. / En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ". Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, dans sa rédaction alors applicable : " V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application ". 3. Aux termes de l'article R. 4139-5 du même code : " Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. / () Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté dans les conditions fixées par les articles L. 4139-1 à L. 4319-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application n'est réservé qu'au seul militaire qui, lors de sa nomination en qualité d'élève surveillant pénitentiaire ou de son intégration dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, a conservé sa qualité de militaire. Or, M. A qui a été radié des cadres de l'armée au 5 novembre 2017, n'avait plus la qualité de militaire à la date à laquelle il a été nommé élève surveillant pénitentiaire au 6 novembre 2017 et ne pouvait, par suite, bénéficier d'aucune reprise de ses services effectifs en qualité de militaire. S'il est constant qu'il n'y a pas eu d'interruption de service, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été placé en position de détachement, ni même qu'il en aurait formulé la demande, dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation dans le corps d'encadrement et d'application des personnels de surveillance. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour le reclassement de l'intéressé, les services qu'il a accomplis dans l'armée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, Signé L. TourreLe président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2106389_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel