TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106391_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 16 mars 2022, le groupement foncier agricole (GFA) Jourdain C, Mme B C et M. D C, représentés par Mes Mialot et Poulard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 octobre 2021 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Moulières, sur le territoire de la commune de Sauvian ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Angelotti Aménagement la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ayant accepté, par lettre du 2 février 2021, la proposition que lui avait faite la commune de Sauvian, par lettre du 27 novembre 2020, d'acquérir les parcelles cadastrées section AO n°s 2, 3 et 4 et section AP n°s 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 et 25 au prix de 1 372 394,51 euros, ils justifient d'un intérêt à agir, en qualité de propriétaires de ces parcelles, situées dans le périmètre des mesures de compensation du projet de ZAC ; - dès lors que le projet de ZAC est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 123-24 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime en ne faisant pas figurer dans le dispositif de l'acte déclaratif d'utilité publique l'obligation faite au maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations ; - le projet de ZAC ne pouvait légalement être déclaré d'utilité publique dès lors qu'il ne répond pas à une finalité d'intérêt général et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement et l'atteinte à d'autres intérêts publics que comporte l'opération sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 23 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Angelotti Aménagement, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants, qui ne peuvent se prévaloir de la qualité de propriétaires susceptibles d'être expropriés et ne résident pas sur le territoire de la commune de Sauvian, ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que les requérants, qui ne peuvent se prévaloir de la qualité de propriétaires susceptibles d'être expropriés et ne résident pas sur le territoire de la commune de Sauvian, ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - les observations de Me Valette-Berthelsen, représentant la SAS Angelotti Aménagement ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Sauvian a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Moulières par une délibération du 3 mai 2019. En vertu d'un contrat de concession signé le 24 juin 2019, la société par actions simplifiées (SAS) Angelotti a été chargée de sa réalisation. Le préfet de l'Hérault a pris le 7 octobre 2021 un arrêté déclaratif d'utilité publique. Le groupement foncier agricole (GFA)à Jourdain C, Mme B C et M. D C demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir : 2. Le maire de Sauvian a décidé le 18 avril 2018 de préempter les parcelles cadastrées section AO n°s 2, 3, 4 et section AP n°s 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 35, au prix proposé par le propriétaire. Par un arrêt n°s 21MA00218, 21MA04410 du 21 mars 2022, devenu définitif, la Cour administrative de Marseille a confirmé la légalité de cette décision et annulé le jugement n° 1802832 du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait prononcé l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de préemption, et enjoint au maire de Sauvian de proposer à l'ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. Dès lors que la commune avait ainsi légalement exercé son droit de préemption sur les biens immobiliers au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner, l'accord sur la chose et sur le prix rendait la vente parfaite en application de l'article 1583 du code civil. En outre, le transfert de propriété est intervenu par un acte notarié établi le 18 juin 2019. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la proposition d'acquérir les parcelles en cause qui leur a été faite le 27 novembre 2020 par le maire de Sauvian en exécution de la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif, qu'ils ont acceptée le 2 février 2021, pour soutenir qu'ils sont devenus propriétaires de ces parcelles et qu'ils justifient, en cette qualité, d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique contesté. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Angelotti Aménagement et par le préfet de l'Hérault tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Angelotti Aménagement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par le GFA Jourdain C et par M. et Mme C. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Angelotti Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du groupement foncier agricole Jourdain C et de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Angelotti Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole Jourdain C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la société Angelotti Aménagement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, H. Verguet Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2106391_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel