TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106392_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 et les trois décisions du 11 mars 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020 et de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Il soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il n'exerçait pas son activité principale dans un secteur mentionné aux annexes du décret du 30 mars 2020 et qu'il remplit les autres conditions pour bénéficier des aides demandées. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 et les trois décisions du 11 mars 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020 et de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". En ce qui concerne la décision portant sur le mois d'octobre 2020 : 3. Aux termes de l'article 3-11 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; / 3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; / 4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; / 5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; / 6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Aux termes de l'article 3-12 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité principale de " courtier en assurance ", qui ne relève pas, sauf pour les cas particuliers des courtiers en assurance voyage et des courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture, des secteurs mentionnés dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 précité. C'est par suite à bon droit que l'administration a refusé, pour ce seul motif, de lui octroyer l'aide demandée au titre du mois d'octobre 2020. 6. D'autre part, il ressort des dispositions précitées de l'article 3-11 du même décret que, s'agissant de l'aide relative au titre du mois d'octobre 2020, l'octroi d'une subvention n'est pas exclusivement conditionné par l'activité exercée, mais doit également être versée aux entreprises domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret du 16 octobre 2020, comme c'était alors le cas du requérant, et remplissant les autres conditions fixées à cet article. 7. Or il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève l'administration sans être contredite, que les relevés de commissions et de comptes bancaires produits par M. B à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir précisément la véracité des chiffres dont il a fait état au moment de sa demande, c'est-à-dire un chiffre d'affaires mensuel moyen entre les 1er juillet et 30 septembre 2020 de 4 736 euros, au demeurant présenté comme un " chiffre d'affaires 2019 ", et un chiffre d'affaires de 1 632 euros au cours du mois d'octobre 2020. Ils ne permettent pas davantage de démontrer la réalité et le montant de la perte de chiffre d'affaires qu'il allègue avoir subie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé l'aide au titre du mois d'octobre 2020. En ce qui concerne la décision portant sur le mois de novembre 2020 : 8. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020 : " () I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros (). / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () III.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part, () pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 () ". 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'activité principale exercée par M. B ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 précité. 10. D'autre part, si les entreprises autres que celles mentionnées à ces annexes peuvent prétendre au bénéfice d'une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros, c'est à la condition, toutefois, qu'elles justifient notamment de la perte de chiffre d'affaires qu'elles ont subie au cours du mois de novembre 2020 par rapport à une période de référence prévue par le décret, à savoir, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, ce qui est le cas en l'espèce, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. 11. Or il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève l'administration sans être contredite, que les relevés de commissions et de comptes bancaires produits par M. B à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir précisément la véracité des chiffres dont il a fait état au moment de sa demande, c'est-à-dire un chiffre d'affaires mensuel moyen entre les 1er juillet et 30 septembre 2020 de 4 736 euros, au demeurant présenté comme un " chiffre d'affaires 2019 ", et un chiffre d'affaires de 1 980 euros au cours du mois de novembre 2020. Ils ne permettent pas davantage de démontrer la réalité et le montant de la perte de chiffre d'affaires qu'il allègue avoir subie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé l'aide au titre du mois de novembre 2020. En ce qui concerne la décision portant sur le mois de décembre 2020 : 12. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020 : " () II- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. () Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros () / c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. () ". 13. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'activité principale exercée par M. B ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 précité. 14. D'autre part, s'agissant de l'aide plafonnée à 1 500 euros pour les entreprises exerçant une activité principale autres que celle mentionnées à ces annexes, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève l'administration sans être contredite, que les relevés de commissions et de comptes bancaires produits par M. B à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir précisément la véracité des chiffres dont il a fait état au moment de sa demande, c'est-à-dire un chiffre d'affaires mensuel moyen entre les 1er juillet et 30 septembre 2020 de 3 960 euros et un chiffre d'affaires de 580 euros au cours du mois de décembre 2020. Ils ne permettent pas davantage de démontrer la réalité et le montant de la perte de chiffre d'affaires qu'il allègue avoir subie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé l'aide au titre du mois de décembre 2020. En ce qui concerne la décision portant sur le mois de janvier 2021 : 15. Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021 : " () II- A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret autres que celle mentionnées au I du présent article bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020. / B.- Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () - ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 () ". 16. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'activité principale exercée par M. B ne relève d'aucun des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 précité. 17. D'autre part, s'agissant de l'aide plafonnée à 1 500 euros pour les entreprises exerçant une activité principale autres que celle mentionnées à ces annexes, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève l'administration sans être contredite, que les relevés de commissions et de comptes bancaires produits par M. B à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir précisément la véracité des chiffres dont il a fait état au moment de sa demande, c'est-à-dire un chiffre d'affaires mensuel moyen entre les 1er juillet et 30 septembre 2020 de 3 960 euros et un chiffre d'affaires de 1 522 euros au cours du mois de janvier 2021. Ils ne permettent pas davantage de démontrer la réalité et le montant de la perte de chiffre d'affaires qu'il allègue avoir subie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé l'aide au titre du mois de janvier 2021. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARDLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106392/2-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2106392_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel