TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106395_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. B, ressortissant camerounais né en 2000, de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence l'intéressé, dans ce département, pour une durée de trois mois, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a renouvelé cette assignation à résidence, pour la même durée, à deux reprises. Par l'arrêté attaqué du 31 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau assigné à résidence M. B pour une durée de trois mois sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. L'obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2020, qui n'a pas fait l'objet de recours, est définitive. Par suite, le requérant n'est pas recevable à en exciper de l'illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. M. B ne conteste pas que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet a été prise moins d'un an avant la décision attaquée, ni que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, l'assignation à résidence est une mesure alternative au placement en rétention administrative prononcée lorsque l'étranger présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il est l'objet. Dès lors, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il présenterait de telles garanties, les services préfectoraux ayant connaissance de son lieu de résidence et de son lieu d'études, pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément propre à établir que la mesure serait disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président du tribunal, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, B. ISELIN La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2106395_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel