TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106399_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 30 mai 2021, sous le n°2106399, la société Ervi, représentée par son gérant M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de décembre 2020.
Elle soutient que :
-l'entreprise est fermée depuis le 29 octobre 2020 et elle est éligible au bénéfice de l'aide en cause ;
- elle a racheté un fonds de commerce le 23 décembre 2019 ;
-la position de l'administration est erronée en droit ;
-elle a produit l'ensemble des justificatifs pour attester de la perte de chiffre d'affaires ;
- l'administration ne s'est pas livrée à un examen complet de sa situation ;
- ces décisions de refus mettent l'entreprise en grande difficulté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021 et le 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 1er juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2021.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 30 mai 2021, sous le n°2106400, la société Ervi, représentée par son gérant M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de janvier 2021.
Elle soutient que :
- l'entreprise est fermée depuis le 29 octobre 2020 et elle est éligible au bénéfice de l'aide en cause ;
- elle a racheté un fonds de commerce le 23 décembre 2019 ;
- elle a produit l'ensemble des justificatifs pour attester de la perte de chiffre d'affaires ;
- l'administration ne s'est pas livrée à un examen complet de sa situation ;
- ces décisions de refus mettent l'entreprise en grande difficulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2021.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 30 mai 2021, sous le n°2106401, la société Ervi, représentée par son gérant M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour le mois de février 2021.
Elle soutient que :
- l'entreprise est fermée depuis le 29 octobre 2020 et elle est éligible au bénéfice de l'aide en cause ;
- elle a racheté un fonds de commerce le 23 décembre 2019 ;
- elle a produit l'ensemble des justificatifs pour attester de la perte de chiffre d'affaires ;
- l'administration ne s'est pas livrée à un examen complet de sa situation ;
- ces décisions de refus mettent l'entreprise en grande difficulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois requêtes, la société Ervi qui a racheté un nouveau fonds de commerce de restauration le 23 décembre 2019, demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 février, 27 février et 19 mars 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2106399, 2106400 et 2106401, introduites par la société Ervi, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur le non-lieu invoqué en défense :
3. Si l'administration fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes, il résulte de l'instruction que les conclusions en annulation des décisions attaquées présentées par la société Ervi n'ont pas perdu leur objet dès lors que, dans son mémoire du 29 novembre 2021, le service s'est borné à l'inviter à renouveler ses demandes d'aide assorties des pièces justificatives. Ainsi, les conclusions de la société Ervi qui n'a pas obtenu satisfaction n'ont pas perdu leur objet. L'exception de non-lieu invoquée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions de la société Ervi :
4. Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; () IV. La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part,-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 intègre 50 % du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. ".
5. Les articles 3-19 et 3-22 du décret 2020-371 du 30 mars modifié, concernant les demandes d'aide pour les mois de janvier et février 2021, prévoient de la même manière que la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois en cause et, d'autre part, le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
6. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020 et des mois de janvier et février 2021, l'administration fait valoir dans ses mémoires en défense que la société requérante, dont la reprise d'activité doit être fixée au 1er janvier 2020 ne justifiait pas d'une perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires au titre des mois en cause par rapport au chiffre d'affaires de référence, soit en l'espèce, celui réalisé durant la même période de l'année précédente soit au titre des mois de décembre 2019 et de janvier et février 2020 dont le montant était nul pour chacun des mois en cause. Toutefois, en application des dispositions précitées, la perte de chiffre d'affaires est définie pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020, soit en l'espèce de janvier 2020 au 29 février 2020. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'attestation de l'expert-comptable du 11 mai 2021, que la société qui a débuté son activité en janvier 2020, n'a pu réactiver son compte et produire ses premières déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auprès du SIE qu'en avril 2020 cumulant les mois de janvier à mars 2020. Cette attestation, non contestée en défense, précise que le chiffre d'affaires de janvier 2020 s'élève à 13 803 euros HT et celui de février 2020 à 27 767 euros HT, soit un chiffre d'affaires de référence d'un montant de 20 785 euros. Par ailleurs, il est constant que sur les mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021 au titre desquels l'aide est sollicitée, le chiffre d'affaires réalisé était nul. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, la société requérante justifie d'une perte d'au moins 50% de son chiffre d'affaires au titre des mois en cause par rapport au chiffre d'affaires de référence. Elle est donc fondée à soutenir que, dès lors que les autres conditions du décret précité ne sont pas remises en cause par l'administration, elle peut prétendre au versement de ces aides au titre des mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021.
7. La société Ervi peut donc prétendre à l'annulation des décisions attaquées du 2 février, 27 février et 19 mars 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 2 février, 27 février et 19 mars 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Ervi tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de décembre 2020 et de janvier et février 2021 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ervi et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Le Bianic, premier conseiller,
Mme de Saint-Chamas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseur le plus ancien,
T. LE BIANIC
La greffière,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2106400 et 2106401Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106399_20220712
TA4410 février 2025
ORTA_2106399_20250210TA4410 février 2025
ORTA_2106400_20250210TA3422 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2106399_20220712