TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106403_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2021 et 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 28 juillet 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - cette décision procède d'une inexacte application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que sa formation professionnelle ne s'effectuait pas en alternance ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision ne fait pas grief à l'intéressé dès lors qu'il a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis salarié ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 5 janvier 2002, a déposé, le 27 février 2020, une demande de titre de séjour au titre de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par une décision du 28 juillet 2020, le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a délivré un titre portant la mention " étudiant ". M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet du Rhône en défense, le titre de séjour sollicité, portant la mention " vie privée et familiale ", et les titres de séjour dont M. A a bénéficié, portant la mention " étudiant " puis " salarié ", ne présentent pas les mêmes conditions de renouvellement ni n'ouvrent droit aux mêmes facilités. Dans ces conditions, la décision en litige ne saurait être regardée comme ne faisant pas grief au requérant et la fin de non-recevoir afférente doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, alors applicable à la demande de M. A : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 5. Il est constant que M. A, né le 5 janvier 2002 ainsi qu'en atteste l'ensemble des pièces du dossier, était âgé de moins de 16 ans lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France. Dès lors, et comme le reconnaît le préfet du Rhône en défense, c'est en entachant sa décision d'une erreur de droit que la demande de M. A a été examinée par l'autorité compétente à l'aune des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du même code, dont la situation du requérant relevait. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions accessoires : 7. D'une part, compte tenu du moyen qui fonde l'annulation de la décision en litige et après examen de tous les autres moyens de légalité, le présent jugement implique seulement que le préfet du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A, la condition d'âge énoncée au 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant s'apprécier à la date du dépôt de la demande sous réserve de l'absence d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir ces injonctions de l'astreintes demandée par le requérant. 8. D'autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rahmani, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 28 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rahmani une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Rahmani et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2106403_20221115
Données disponibles
- Texte intégral