TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106404_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui demande de reverser un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros. Elle soutient qu'elle n'a pas perçu la somme de 300,00 euros que la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui demande de lui rembourser. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n°2020 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la CAF d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 300 euros. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. En premier lieu, aux termes l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée () ". Et aux termes de l'article 2 du même décret : " III.- Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement ou de l'allocation de rentrée scolaire mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge (). " 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020 du 24 juin 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020 (). " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a produit ses extraits de relevés de compte d'avril à juin 2020 et que sur le relevé du 5 juin 2020, apparaît la somme de 100 euros correspondant à l'aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de mai 2020 due en application de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé. Il apparaît également, sur l'attestation de paiement de mars à juin 2020, le versement de la somme de 200 euros correspondant au versement de l'aide exceptionnelle pour le mois de juin qui a été versée au mois de juillet. Au demeurant la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 de trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2106404_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel