TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106405_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 26 août 2021, M. D E, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant congolais, né le 26 juillet 1998, est entré en France le 6 août 2005, alors mineur, selon ses déclarations. Le préfet du Nord lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 18 février 2020 au 17 février 2021. M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée auprès des services de la préfecture le 14 janvier 2021. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté préfectoral du 10 juin 2021. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 122 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. E se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2005, il ne l'établit pas. En outre, il n'apporte aucun élément permettant d'établir, comme il le soutient, qu'il dispose en France de membres de sa famille avec lesquels il entretiendrait des relations d'une particulière intensité. Il ne soutient ni même n'allègue être particulièrement inséré dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour détention non autorisée de stupéfiants en situation de récidive, transport non autorisé de stupéfiants en situation de récidive et offre ou cession non autorisée de stupéfiants en situation de récidive. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. E ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant, en tout état de cause, ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées par son avocat, relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Sebbane et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, signé E. B La présidente, signé J. FÉMÉNIALa greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106405_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel