TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106405_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il rapporte la preuve de l'effectivité de son activité commerciale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé au dossier, le 9 octobre 2023, une pièce. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, M. A, représenté par Me Le Gars, conclut au non-lieu à statuer et maintient ses demandes tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 décembre 1991, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte de résident. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. A un titre de séjour valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Gars, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Gars de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Le Gars en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Pascal, président-rapporteur, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, signé signé F. Pascal G. Duroux La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106405_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel