TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106406_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. B A représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a transmis au ministre de l'intérieur le 15 juin 2021, concernant la décision portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire opéré consécutivement à l'infraction commise le 2 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ; Il soutient que cette infraction a été contestée si bien que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le seul moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a transmis au ministre de l'intérieur le 15 juin 2021, concernant la décision portant notification d'un retrait de points sur son permis de conduire opéré consécutivement à l'infraction commise le 2 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation: En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions: 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). 3. Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer une composition pénale directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire à une personne physique qui reconnaît avoir commis une infraction au code de la route. A défaut d'acceptation de la proposition ou d'exécution de la composition pénale par le contrevenant, le procureur peut reprendre l'action publique. Aux termes de l'article R. 15-33-58 du même code : " Lorsque la ou les mesures décidées ont été intégralement exécutées, le procureur de la République ou la personne par lui désignée constate l'exécution de la composition pénale ". Aux termes de l'article R. 15-33-59 du même code : " Lorsque la composition pénale est intervenue à la suite de la commission d'un délit prévu par les articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou les articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit ou contravention donnant lieu à retrait des points du permis de conduire, le procureur de la République adresse aux services du ministère de l'intérieur un avis les informant de l'exécution de la composition pénale, afin qu'il puisse être procédé au retrait des points du permis de conduire. L'avis adressé par le procureur de la République précise la date d'exécution de la composition pénale qui fait courir le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 11-6 du code de la route ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a accepté une proposition de composition pénale pour avoir conduit le 2 novembre 2019 après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route. Cette composition pénale a été intégralement exécutée le 26 avril 2021, ce qui permet d'établir la réalité de l'infraction, au sens de l'article L. 223-1 du code de la route. . 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux que M. A a transmis au ministre de l'intérieur le 15 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction: 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur Signé G. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°2106406
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2106406_20221214
Données disponibles
- Texte intégral