TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106408_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er décembre 2021, 28 février 2022 et 3 mars 2023, M. C A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la ministre des armées l'a classé, à compter du 1er octobre 2021, dans le corps des ingénieurs civils de la défense, au grade d'ingénieur civil de la défense stagiaire du ministère des armées, au 2ème échelon avec une ancienneté conservée de 6 mois et 16 jours ainsi que la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente, d'une part, de le classer à un échelon et indice au moins égaux à ceux qu'il détenait au sein du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure avant d'intégrer le corps des ingénieurs civils de la défense, avec reprise de son ancienneté et, d'autre part, de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et intérêts dont il a été privé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 4139-4, R. 4139-5 et R. 4139-8 du code de la défense ;
- elle méconnait les dispositions des articles 4 et 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'arrêté du 30 août 2021, portant agrément de la demande de résiliation de son contrat, qui est lui-même illégal ;
- elle méconnait le principe d'égalité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est lauréat du concours externe d'accès au corps des ingénieurs civils de la défense, dans la spécialité achat, au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la ministre des armées l'a classé, à compter du 1er octobre 2021, dans le corps des ingénieurs civils de la défense au grade d'ingénieur civil de la défense stagiaire du ministère des armées, au 2ème échelon avec une ancienneté conservée de 6 mois et 16 jours. L'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 10 janvier 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 ainsi que de la décision du 10 janvier 202Sur la légalité des décisions :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4139-5 du code de la défense : " Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. () ". En outre, aux termes de l'article R. 4139-8 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : / 1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne, ou maximale pour la fonction publique territoriale, fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ; (). ".
4. Enfin, aux termes de l'article 8-1 du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier des ingénieurs civils de la défense : " I. Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. () ". En outre, aux termes de l'article 8 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense , les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'être nommé dans le corps des ingénieurs civils de la défense, M. A a exercé ses fonctions, à compter du 29 août 2017, en qualité d'officier sous contrat rattaché au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Il s'ensuit que son classement dans le corps des ingénieurs civils de la défense doit intervenir, en application de L. 4139-1 du code de la défense, dans des conditions équivalentes, précisées par un décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps d'emploi, c'est-à-dire dans les conditions fixées par les articles R. 4139-5 et suivants du code de la défense, qui précisent les dispositions relatives au reclassement des militaires lauréats des concours de la fonction publique.
6. Les dispositions statutaires du corps des ingénieurs civils de la défense, citées au point 4, ne fixent pas, pour la situation de l'intéressé, des règles de classement plus favorables que celles prévues aux articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense. Dès lors, le classement de M. A dans le corps des ingénieurs civils de la défense doit être prononcé au regard des règles fixées par les dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense. Il suit de là que la ministre des armées a commis une erreur de droit en prononçant le classement de M. A dans ce corps au regard des règles fixées par les dispositions de l'article 8 du décret du 23 novembre 2006 précité, auquel renvoie l'article 8-1 du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier des ingénieurs civils de la défense, qui n'ont, au demeurant, vocation à s'appliquer que lorsque les services accomplis en qualité de militaire par l'agent en cause ne peuvent être pris en compte, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, lors de sa titularisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 13 octobre 2021 ainsi que la décision du 10 janvier 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées reclasse M. A au regard des règles fixées par les dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense. Elle implique également que la même autorité reconstitue la carrière de l'intéressé et régularise sa situation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2021 et la décision du 10 janvier 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reclasser M. A dans les conditions déterminées au point 6 du présent jugement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zucarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2106408_20230524
Données disponibles
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