TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106409_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. A Soistier-Cheng, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la Première ministre, avant-dire droit, de communiquer l'ensemble des éléments et documents, en particulier le rapport d'enquête de sécurité, sur lesquels se fonde l'avis du 11 janvier 2021, le cas échéant après saisine de la commission consultative du secret de la défense nationale ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a rendu un avis défavorable à une autorisation d'accès à des informations et supports classifiés au niveau " Secret UE " ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un avis favorable sans restriction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief dans les conditions de l'espèce ; - la décision attaquée est insuffisamment motivéealors qu'il n'est pas justifié que la communication des motifs fondant la décision attaquée serait de nature à porter atteinte à un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) ou du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 23 de l'instruction générale interministérielle n°1300 ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas démontré que, compte tenu des fonctions exercées, une habilitation " secret UE " était nécessaire ni qu'une habilitation d'un niveau inférieur aurait été insuffisante. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012 ; - le règlement de procédure du tribunal de l'Union européenne du 23 avril 2015 ; - la décision (UE) 2016/2386 de la cour de justice du 20 septembre 2016 concernant les règles de sécurité applicables aux renseignements ou pièces produits devant le Tribunal au titre de l'article 105 de son règlement de procédure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de M. Soistier-Cheng. Considérant ce qui suit : 1. M. Soistier-Cheng, commissaire de police, a été détaché comme administrateur de la sûreté de la Cour de justice de l'Union européenne pour une durée de trois à compter du 1er octobre 2018 pour exercer les fonctions de chef de la section sûreté de l'unité Sécurité de la Cour. Le 15 janvier 2019, le bureau Fiducia compétent de la Cour de justice de l'Union européenne a sollicité la réalisation d'une enquête de sécurité en vue de son habilitation pour l'accès aux informations classées " Secret UE ". Le 11 janvier 2021, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a rendu un avis défavorable à l'habilitation demandée. M. Soistier-Cheng demande au tribunal d'annuler cet avis. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Et aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " I.- Ne sont pas communicables : / () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () b) Au secret de la défense nationale ; / () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige est au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale et qu'elle n'avait dès lors pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du tribunal de l'Union européenne relatif au traitement des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales, une partie principale au litige peut, spontanément ou à la suite d'une mesure d'instruction adoptée par le tribunal, produire des renseignements ou pièces touchant à la sûreté de l'Union européenne ou à celle d'un ou de plusieurs de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales. Aux termes de l'article 190 bis du règlement de procédure de la Cour de justice relatif aux traitements des renseignements ou pièces produits devant le tribunal au titre de l'article 105 de son règlement de procédure : " 1. Lorsqu'un pourvoi est formé contre une décision du Tribunal adoptée dans le cadre d'une procédure au cours de laquelle des renseignements ou des pièces ont été produits par une partie principale au titre de l'article 105 du règlement de procédure du Tribunal et n'ont pas été communiqués à l'autre partie principale, le greffe du Tribunal met ces renseignements ou pièces à la disposition de la Cour, dans les conditions prévues dans la décision visée au paragraphe 11 dudit article. () 5.5. La Cour arrête, par décision, les règles de sécurité aux fins de la protection des renseignements ou pièces visés au paragraphe 1. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne ". Aux termes de l'article 7 de la décision (UE) 2016/2386 de la Cour de justice du 20 septembre 2016 concernant les règles de sécurité applicables aux renseignements ou pièces produits devant le tribunal au titre de l'article 105 de son règlement de procédure : " Mesures de sécurité concernant les personnes / 1. L'accès aux informations FIDUCIA ne peut être accordé qu'aux personnes qui : - ont un besoin d'en connaître, - sous réserve du paragraphe 2 du présent article, ont été autorisées à accéder à des informations FIDUCIA, et - ont été informées de leurs responsabilités. () 3. La procédure ayant pour but de déterminer si un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour de justice de l'Union européenne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisé à accéder à des informations FIDUCIA est précisée à l'annexe I. ". Aux termes de l'annexe I : " () 3. En vue de l'octroi d'une autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA, le bureau FIDUCIA transmet le questionnaire de sécurité rempli par le fonctionnaire ou autre agent concerné à l'Autorité nationale de sécurité de l'État membre dont l'intéressé est ressortissant ou à toute autre autorité nationale compétente, identifiée dans les règles applicables au sein des institutions de l'Union en matière de protection des ICUE (ci-après l'"ANS compétente"), et demande qu'il soit procédé à une enquête de sécurité pour un niveau de classification SECRET UE/ EU SECRET. 4. À l'issue de l'enquête de sécurité, obéissant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'État membre concerné, l'ANS compétente notifie au bureau FIDUCIA les conclusions de l'enquête en question. 5. Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'ANS compétente a obtenu l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) compétente peut accorder à cet intéressé l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA. 6. Lorsque, à l'issue de l'enquête de sécurité, l'assurance visée au point 5 n'est pas obtenue, l'AIPN en informe l'intéressé. Dans un tel cas, le bureau FIDUCIA, sur instruction de l'AIPN, peut demander à l'ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu'elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats de l'enquête de sécurité, l'autorisation d'accéder à des informations FIDUCIA n'est pas accordée ". 4. Aux termes de l'article 24 de l'instruction générale interministérielle n° 1300, dans sa version approuvée par l'arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, applicable au litige : " L'enquête de sécurité menée dans le cadre de la procédure d'habilitation est une enquête administrative permettant de déceler chez le candidat d'éventuelles vulnérabilités () L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives 3. Clôture de l'instruction et avis de sécurité : L'enquête administrative menée dans le cadre de l'habilitation s'achève par l'émission d'un avis de sécurité, par lequel le service enquêteur fait connaître ses conclusions techniques à la seule autorité compétente pour prendre la décision d'habilitation. Cet avis est une évaluation des vulnérabilités éventuellement détectées lors de l'enquête et permet à l'autorité décisionnaire d'apprécier l'opportunité de l'habilitation de l'intéressé, au regard des éléments communiqués et des garanties qu'il présente pour le niveau d'habilitation requis. Les conclusions de l'avis de sécurité sont de trois types (38) : -avis sans objection, lorsque l'instruction n'a révélé aucun élément de vulnérabilité de nature à constituer un risque pour la sécurité des informations ou supports classifiés ni pour celle de l'intéressé ; -avis restrictif, lorsque l'intéressé présente certaines vulnérabilités constituant des risques directs ou indirects pour la sécurité des informations ou supports classifiés auxquels il aurait accès, mais que des mesures de sécurité spécifiques prises par l'officier de sécurité permettraient de maîtriser ; -avis défavorable, lorsque des informations précises font apparaître que l'intéressé présente des vulnérabilités faisant peser sur le secret des risques tels qu'aucune mesure de sécurité ne semble suffisante à les neutraliser. () ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la réalisation d'une enquête de sécurité a pour objet que l'autorité ayant le pouvoir de nomination obtienne l'assurance qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité de l'intéressé. En l'espèce, la décision attaquée conclut que l'autorité nationale de sûreté " ne peut () assurer qu'il n'existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l'intégrité et la fiabilité " de M. Soistier-Cheng au regard du poste occupé. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces conclusions ne correspondent pas à un avis sans restriction. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour émettre un avis de sécurité défavorable, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale s'est fondé sur les vulnérabilités liées aux attaches étrangères du candidat dans son environnement familial et social. L'administration fait en outre valoir dans ses écritures en défense, sans être contestée, que ces vulnérabilités étaient déjà apparentes dans les renseignements portés par le requérant lui-même dans la notice individuelle de sécurité de son dossier d'habilitation. M. Soistier-Cheng ne produit aucun élément sur son environnement familial et social, au regard notamment des informations qu'il a portées dans la notice individuelle, de nature à établir l'inexactitude de ces faits qui permettent, à eux-seuls, d'établir une vulnérabilité. Le requérant ne peut utilement faire valoir qu'il est titulaire d'une habilitation délivrée par le préfet du Pas de Calais aux informations ou support classifiés " confidentiel défense ", qui a été rendue pour l'exercice de fonctions déterminées ou l'occupation d'un poste déterminé autre que celui d'administrateur de la sûreté de la Cour de justice de l'Union européenne. En outre, s'il fait valoir que sa conduite professionnelle a toujours été irréprochable, qu'il a eu à connaître de données sensibles dans le cadre de ses précédents postes et qu'il exerce depuis le 1er octobre 2018 les fonctions ayant donné lieu à la procédure d'habilitation en litige, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité de l'intéressé. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'avis de l'autorité nationale de sûreté sur une habilitation " secret UE " rendu à la demande de l'autorité investie du pouvoir de nomination, que cette habilitation ne serait pas nécessaire pour l'exercice de ses fonctions, ni qu'une habilitation de niveau inférieure serait suffisante. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par le requérant, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. Soistier-Cheng doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Soistier-Cheng est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Soistier-Cheng et à la Première ministre. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106409/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2106409_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel