TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106410_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2106410 le 11 mai 2021, la société Stephex Stables, de droit belge, représentée par Me Toussaint-Baranger, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les sommes qui lui ont été versées par des organisateurs de concours hippiques en 2018 à hauteur de 47 189,27 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes qui lui ont été versées par des organisateurs de concours ne sont pas imposables en France en application de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ; - la circonstance qu'un dégrèvement a été prononcé en Belgique est sans incidence dès lors qu'il a été prononcé pour une autre année et pour un motif de pure procédure ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les sommes en litige seraient regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 7 de la convention franco-belge, elles seraient imposables en Belgique ; - à titre encore plus subsidiaire, si les sommes en litige ne sont pas regardées comme entrant dans le champ d'application des articles 4 et 7 de la convention franco-belge, elles seraient imposables en Belgique en application des stipulations de l'article 18. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021 la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les pièces produites pour justifier de l'application des retenues à la source ne sont pas probantes à hauteur d'un montant de 8 227,52 euros ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2106412 le 11 mai 2021, la société Stephex Stables, représentée par Me Toussaint-Baranger, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les sommes qui lui ont été versées par des organisateurs de concours hippiques en 2019 à hauteur de 35 294,73 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2106410. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021 la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. III. Par une requête enregistrée sous le n° 2205520 le 8 avril 2022, la société Stephex Stables, représentée par Me Toussaint-Baranger, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les sommes qui lui ont été versées par des organisateurs de concours hippiques en 2020 à hauteur de 28 942,13 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes qui lui ont été versées ne sont pas imposables en France en application de l'article 4 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les sommes en litige seraient regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 7 de la convention franco-belge, elles seraient imposables en Belgique ; - à titre encore plus subsidiaire, si les sommes en litige ne sont pas regardées comme entrant dans le champ d'application des articles 4 et 7 de la convention franco-belge, elles seraient imposables en Belgique en application des stipulations de l'article 18. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022 la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Stephex Stables, dont le siège est en Belgique, exploite une écurie de chevaux qui participent à des concours hippiques internationaux. Après avoir formulé des réclamations au titre des années 2018, 2019 et 2020 qui ont toutes été rejetées par l'administration, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées en application de l'article 182 B du code général des impôts sur les sommes qui lui ont été versés par des organisateurs de concours hippiques en 2018, 2019 et 2020 à hauteur respectivement de 47 189,27 euros, 35 294,73 euros et 28 942,13 euros. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées nos 2106410, 2106412 et 2205520, présentées par la société Stephex Stables, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir partielle opposée dans l'instance n° 2106410 : 3. Aux termes de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () / d) Etre accompagnée () dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". Ni ces dispositions, qui s'imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d'une imposition qui n'a pas donné lieu à l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d'un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d'irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés à l'article 182 B du code général des impôts peut donc satisfaire aux prescriptions de l'article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l'application de cette retenue, pour peu qu'elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l'identité du débiteur des sommes qui lui ont été versées. 4. D'une part, pour établir, pour l'année 2018, l'application de retenues à la source par ses débiteurs à hauteur d'un montant de 7 519,52 euros, la société Stephex Stables se borne à produire des extraits bancaires d'encaissements attestant de virements en sa faveur à raison de prix obtenus à l'occasion de concours hippiques sans qu'aucun élément ne justifie de l'application de retenues à la source sur ces prix. 5. D'autre part, si la société requérante produit des pièces pour établir l'application de retenues à la source à hauteur d'un montant de 708 euros au titre de l'année 2018, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les noms mentionnés sur ces pièces ne sauraient être des établissements payeurs dès lors que deux d'entre eux ne correspondent pas à des sociétés ou personnes inscrites au registre du commerce et qu'un troisième correspond à une société de commerce de gros de fournitures et équipement divers et non à une société organisatrice de concours hippique. 6. Au regard de ces éléments, l'administration est fondée à soutenir que les dispositions de l'article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité de la demande de la société Stephex Stables à hauteur d'un montant de 8 227,52 euros. Sur le principe de l'imposition en France : 7. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention bilatérale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 8. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () d. Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. () ". 9. Il résulte de l'instruction que les sommes sur lesquelles ont été prélevées les retenues à la source en litige sont des prix versés à la société Stephex Stables par des organisateurs de concours hippiques à l'occasion de concours organisées en France. Dès lors, ces retenues à la source ont été prélevées à bon droit sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne l'application de la convention franco-belge : 10. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. L'expression " bénéfices industriels et commerciaux " ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants. () ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : " 1. Les revenus ou profits qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités personnelles et dont le régime n'est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l'autre Etat contractant que si, pour l'exercice de son activité, ledit résident y dispose d'une installation fixe qu'il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l'activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat. / 2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l'activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l'activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte ". Aux termes de l'article 11 de la même convention : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. () ". Enfin, au titre de l'article 18 de la même convention : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ". 11. Il résulte de l'instruction que la société Stephex Stables, qui exploite une écurie de plus de deux cents chevaux, a reçu des prix en conséquence de la participation de chevaux lui appartenant, montés par des cavaliers rémunérés par elle, à des concours hippiques organisés en France par des organisateurs tiers. En premier lieu, ces sommes n'entrent pas dans le champ de l'article 7 de la convention franco-belge dès lors que les manifestations à l'occasion desquelles les prix ont été versés n'ont pas été organisées par l'intéressée ou pour son propre compte ni, au demeurant, par les cavaliers ou pour leur compte. En deuxième lieu, dès lors que ces sommes ont été versées à la société Stephex Stables qui est une société anonyme de droit belge, elles ne relèvent pas de la catégorie des traitements, salaires et autres rémunérations analogues de l'article 11 de la convention. En troisième lieu, les prix versés à la société requérante étant tirés de l'activité d'entraînement des chevaux en vue de les préparer à participer à des concours et cette activité nécessitant des moyens importants en personnel et matériel eu égard au nombre de chevaux de l'écurie, les revenus restant en litige ne sont pas de ceux pour lesquels l'application de l'article 4 de la convention franco-belge, relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, est expressément exclue. En conséquence, ils doivent être regardés comme des bénéfices industriels et commerciaux au sens de cet article. Il en résulte que la convention franco-belge fait obstacle à l'imposition des revenus en litige en France, où il est constant que la société Stephex n'a pas d'établissement stable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être accueillies dans les trois instances, à hauteur des conclusions recevables, soit 38 961,75 euros au titre de 2018, 35 294,73 euros au titre de 2019 et 28 942,13 euros au titre de 2020. Sur les frais de l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Stephex Stables dans les trois instances. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la société Stephex Stables le remboursement des retenues à la source en litige dans les instances nos 2106410, 2106412 et 2205520, à hauteur respectivement de 38 961,75 euros au titre de 2018, 35 294,73 euros au titre de 2019 et 28 942,13 euros au titre de 2020. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Stephex Stables au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106410 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Stephex Stables et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2106410, 2106412 et 2205520
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2106410_20231208