TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106411_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 3 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Au bonheur de Saïgon, représentée par Me Cecere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le maire de La Ciotat a refusé de faire droit à sa demande d'extension de la terrasse de son établissement du 22 décembre 2020, ensemble la décision implicité née le 18 mai 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 17 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Ciotat de lui attribuer une extension du droit de terrasse ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision contestée est incompétent ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, dès lors que l'emplacement de l'extension sollicitée se situe dans la continuité directe de la terrasse couverte dont bénéficie la SARL Au bonheur de Saigon, soit au droit de l'établissement ; - en refusant l'extension de la terrasse de la SARL Au bonheur de Saigon, la commune a commis une discrimination injustifiée de nature à porter atteinte au principe d'égalité ; - le maire a méconnu le droit de la concurrence et a porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 12 mai 2023, la commune de La Ciotat, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Au bonheur de Saïgon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023 par une ordonnance du 15 mai précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Nacinovic pour la société Au bonheur de Saïgon, ainsi que celles de Me Del Prete pour la commune de La Ciotat. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Au bonheur de Saïgon exploite un restaurant situé 19, boulevard Anatole France à La Ciotat, et bénéficie depuis 2014 d'une autorisation d'occupation du domaine public, renouvelée par arrêté du maire de La Ciotat du 29 juillet 2019, pour l'implantation d'une terrasse de 11 mètres carrés devant son établissement. Par décision du 18 janvier 2021, le maire a rejeté la demande de la société présentée le 22 décembre 2020 tendant à être autorisée à étendre sa terrasse côté nord devant les locaux d'une agence immobilière située au 20 boulevard Anatole France. La société Au bonheur de Saïgon demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 18 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante soutient que l'adjoint au maire de la commune, M. A, n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 18 janvier 2021 lui refusant l'autorisation qu'elle sollicitait, faute de délégation de signature du maire. Or, par arrêté du 7 septembre 2020, régulièrement publié, le maire a délégué à ce dernier sa signature pour les actes relatifs à l'occupation du domaine public avec exploitation économique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 18 janvier 2021 portant refus de l'autorisation d'extension d'une terrasse doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l'article L. 2333-87 ". 4. Pour refuser à la société requérante l'autorisation d'étendre sa terrasse au droit de l'agence immobilière, sur le trottoir situé devant l'agence, l'adjoint au maire de La Ciotat s'est donc fondé sur le motif tiré de ce que l'implantation de l'extension de la terrasse sollicitée est au droit d'une propriété voisine, et non du restaurant situé au n° 19 de la même voie. Dès lors, ce motif ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. En outre, il ressort des photographies versées au dossier que l'extension projetée devant l'agence immobilière est de nature à faire obstacle à son accès direct, lequel étant ainsi effectué par soit, le boulevard, obligeant le passage des usagers entre le platane et sa façade, soit leur circulation entre les tables du restaurant. De plus, la présence d'un arbre devant l'entrée de l'agence ainsi que de potelets séparant l'espace entre le trottoir et la voie publique, avec une largeur de trottoir rétrécie devant l'agence immobilière en raison d'un emplacement dévolu au stationnement des véhicules rendent nécessairement plus difficile l'accès à l'agence pendant les tranches horaires au cours desquelles la terrasse du restaurant et l'agence immobilière seraient concomitamment ouvertes au public. Dans ces conditions, la délivrance de l'autorisation demandée est de nature à porter atteinte à la circulation des piétons et des clients de l'agence immobilière. Au demeurant, si la société allègue que l'agence immobilière a exprimé son accord à l'extension de la terrasse du restaurant devant son commerce, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 6. A l'appui de son moyen, la société requérante se prévaut du restaurant Oyster Bar, voisin, qui a bénéficié d'une autorisation d'extension de terrasse. Toutefois, tout d'abord, l'extension accordée à la société Oyster Bar, qui exploite un restaurant au 23, boulevard Anatole France, est située devant un immeuble d'habitation et non devant un commerce, sur un emplacement qui ne comporte pas d'arbre. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, et il n'est pas contesté que d'une part, les potelets délimitant le bord du trottoir, implantés pour tenir compte des places de stationnement, et d'autre part le pylône électrique situé à l'angle de l'actuelle terrasse Au bonheur de Saïgon, alors qu'il n'est situé que plusieurs mètres après la terrasse de l'Oyster Bar, ne sont pas implantés aux mêmes lieux. De plus, l'espace de circulation entre les tables et l'emplacement de parking d'une part, et entre les tables et l'immeuble d'habitation devant la terrasse de l'Oyster Bar d'autre part, est également plus important, au regard de la configuration différente des lieux. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas la discrimination qu'elle allègue et n'est pas fondée à se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité de traitement. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 420-1 du code de commerce : " Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : / 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; () ". Aux termes de l'article L. 420-2 du même code : " Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. () ". 8. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public. La personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce. 9. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'adjoint au maire de la commune de La Ciotat ne s'est pas fondé, pour refuser l'extension demandée, sur des critères étrangers à l'intérêt de la gestion du domaine public communal dont il a la charge. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que par la décision contestée, l'Oyster Bar, concurrent, bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public sur le boulevard Anatole France, qui n'est pas placé dans une situation identique à celle de la société requérante, aurait été mis à même d'abuser d'une position dominante. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et de la méconnaissance du droit de la concurrence doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Au bonheur de Saïgon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté municipal du 18 janvier 2021 lui refusant l'autorisation d'étendre sa terrasse, ni la décision rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Ciotat de lui délivrer une autorisation pour l'extension d'une terrasse devant l'agence immobilière située au 20, boulevard Anatole France ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de La Ciotat, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Ciotat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Au bonheur de Saïgon est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Au bonheur de Saïgon et à la commune de La Ciotat. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2106411_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel