TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106415_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 30 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de résident sur le fondement de l'article L.423-3 2ème ou à défaut un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Guigui ; Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance de l'article L.424-3 2ème du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - à titre subsidiaire la décision attaquée méconnaît l'article L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes le 29 juin 2021 une demande d'admission au séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus intervenue le 30 octobre 2021. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.424-3 2ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L.424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est unie, depuis le 24 avril 2019, par un pacte civil de solidarité à un ressortissant chinois d'origine tibétaine qui bénéficie de la protection internationale de la France depuis 2012 ; que la requérante produit diverses pièces, notamment fiscales et bancaires, attestant de la réalité de sa vie commune avec son partenaire. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes en refusant de l'admettre au séjour a méconnu l'article L.424-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, au vu du motif d'annulation, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3 2ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes intervenue le 30 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-3 2ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme A application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau de l'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Chevalier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, signé P. SOLI La présidente, signé V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2106415_20230927
Données disponibles
- Texte intégral