TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106416_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision référencée " 48 " du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points affectés à son permis de conduire. Elle soutient qu'ayant cédé le 5 août 2020 le véhicule immatriculé AE-393-CR, elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise avec ce véhicule, constatée le 16 août 2020, entraînant le retrait de trois points. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une infraction constatée le 16 août 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée " 48 " du 19 novembre 2021, notifié à Mme B le retrait de trois points affectés à son permis de conduire. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée. Il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue. 4. Mme B ne peut utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction relevée à son encontre le 16 août 2020, qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route. Ainsi la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. ALa greffière, Signé : A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 202La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106416_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel