TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106416_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Enard Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux par lesquelles il a refusé de prendre en charge son titre d'abonnement de transport et de lui payer la totalité des sommes dues au titre du mois de décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions implicites attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dès lors que le versement du remboursement n'est effectué que de manière aléatoire ; - elle méconnaissent les dispositions du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ; - le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rivet, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public, - et les observations de Me Pawlotsky, représentant le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux. Considérant ce qui suit : 1. Initialement recruté au centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux (CHIMM) comme praticien contractuel en avril 2017, M. A B a été nommé praticien hospitalier probatoire à temps plein le 1er juin 2018. A compter du 25 mars 2020, il a été mis à disposition du centre hospitalier Sud Essonne dans le cadre d'une convention de mise à disposition tripartite. Par plusieurs courriels des 23 novembre 2020, 3 et 4 janvier 2021, 7 février 2021 et 7 juin 2021, M. B a demandé au CHIMM soit le remboursement de ses titres de transport domicile-travail soit le versement de la prime Covid soit les deux. Par un courrier daté du 19 mars 2021, reçu par le CHIMM le 23 mars 2021, M. B, par l'intermédiaire de son assureur, a demandé la " régularisation de sa situation " à savoir le remboursement partiel de ses frais de transport et que le versement de la prime COVID de 750 euros ayant constaté son non-versement sur son bulletin de paie du mois de décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de refus nées du silence gardé par l'établissement sur ses demandes. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. En l'espèce, le requérant a demandé par plusieurs courriels les 23 novembre 2020, 3 et 4 janvier 2021 et 7 février 2021, à bénéficier du remboursement de ses frais de transport et du versement de la prime dite COVID. En l'absence de réponse expresse de l'administration du CHIMM, ces réclamations ont été implicitement rejetées. Or, en application des dispositions rappelées aux points 2 à 5, le délai de recours contentieux de deux mois ouverts à l'encontre de ces décisions étaient expirés lors de l'enregistrement de sa requête, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que ce délai aurait, avant son expiration, été prorogé par la notification d'une décision expresse de rejet ou par l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique. Enfin, ni le courrier du 19 mars 2021, reçu par l'établissement le 23 mars 2021, ni le courriel du 6 juin 2021 ne pouvaient faire courir à nouveau les délais et voies de recours, le requérant étant déjà tardif pour former un recours contentieux à ces dates. Dès lors, la demande de M. B enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 juillet 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux est tardive et, par suite, irrecevable. 7. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent nécessairement être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2106416_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel