TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106417_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision référencée " 48 " du ministre de l'intérieur du 11 novembre 2021 en tant qu'elle lui notifie un solde de 3 points affecté à son permis de conduire. Elle soutient qu'ayant suivi l'apprentissage anticipé de la conduite et obtenu son permis de conduire le 17 juillet 2019, le solde de points affecté à son permis de conduire devrait être de neuf points, déduction faite des trois points retirés consécutivement à l'infraction commise le 18 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une infraction constatée le 18 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a, par une décision référencée " 48 " du 11 novembre 2021, notifié à Mme A le retrait de trois points consécutif à cette infraction et un solde de trois points restant affecté à son permis de conduire. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui notifie un tel solde de points. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire./ () ". Aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points./ II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points./ Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite./ () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, que Mme A a obtenu le 17 juillet 2019 son permis de conduire, affecté d'un capital de six points, et qu'elle a commis, le 3 novembre 2019 à 11 heures 36 sur le territoire de la commune de Nissan-Lez-Ensérune, soit pendant la première année du délai probatoire, une infraction entraînant le retrait d'un point. En application des dispositions précitées des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route, cette infraction lui a fait perdre le bénéfice des majorations de points au terme de chacune des deux années du délai probatoire, s'agissant d'une conductrice ayant suivi un apprentissage anticipé de la conduite, de sorte que son permis de conduire est resté affecté d'un capital de six points à l'expiration de ce délai probatoire, le 17 juillet 2021. C'est dès lors à bon droit que, par la décision contestée, le ministre de l'intérieur lui a notifié un solde de trois points restant affecté à son permis de conduire, après le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 28 septembre 2021 à 18 heures 12 sur le territoire de la commune de Béziers. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 11 novembre 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. CLa greffière, Signé : A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 202La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106417_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel