TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106419_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sapparrart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a prononcé le retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée par décision du 15 avril 2021, ensemble la décision implicite du 10 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, confirmée par décision expresse du 12 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui verser dans un délai d'un mois une prime de transition énergétique d'un montant de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande de paiement du 15 avril 2021 et de leur capitalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite du 10 octobre 2021 n'est pas motivée, alors qu'il a sollicité la communication de ses motifs ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la simulation réalisée auprès de l'ADEME lui indiquait qu'il pouvait débuter les travaux avant de déposer sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique, et qu'il est fondé à demander le bénéfice des exceptions prévues par l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 ; - le motif de retrait est un motif de pure procédure qui n'a pas été invoqué au moment de la décision d'octroi de la subvention alors même que l'Agence nationale de l'habitat disposait de la facture des travaux réalisés établissant la date à laquelle ils ont été réalisés ; - le retrait de la prime le place dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Navarro, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 juillet 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention estimée à 1 000 euros accordée à M. B A par une décision du 15 avril 2021 au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", en vue de l'installation d'un appareil de chauffage au bois dans son logement situé 17 rue Bir Hakeim à Mérignac (33700). En vertu de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 10 août 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 10 octobre 2021 portant rejet de ce recours. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 12 janvier 2022, la directrice générale de l'ANAH a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 11 octobre 2021 par laquelle l'ANAH a rejeté son recours contre la décision du 15 avril 2021 doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 12 janvier 2022 par laquelle l'ANAH a confirmé ce rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 10 octobre 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 janvier 2022 et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. D'autre part, la décision contestée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates () ". 6. Pour retirer la subvention initialement octroyée à M. A au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", la directrice générale de l'ANAH s'est fondée sur la circonstance que la date de la facture des travaux réalisés était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. 7. D'une part, M. A allègue que le dépôt tardif de sa demande résulte de l'information qu'il a reçue de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie lorsqu'il a effectué une simulation pour estimer le montant de l'aide à laquelle il pouvait prétendre. Toutefois, les informations délivrées par cet établissement situé en dehors du cadre institutionnel d'intervention de l'ANAH, à les supposer erronées, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée prise par cette dernière. 8. D'autre part, M. A allègue que les travaux objet de sa demande de prime ont été réalisés dans l'urgence, au regard du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid 19, sa chaudière présentant des pannes régulières et alors qu'un de ses enfants est handicapé. Cependant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces travaux étaient justifiés par un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des membres de son foyer. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. A a acquis l'appareil de chauffage au bois et réglé le montant des travaux au moment de la signature du devis, le 24 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire d'engagement des travaux joint à la facture qu'il a adressée à l'ANAH, que ceux-ci ont été achevés le 1er février 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2021, et avant le dépôt de sa demande de subvention du 15 février 2021. Dès lors, en considérant que la demande de M. A n'entrait pas dans le champ d'application des dérogations mentionnées au II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, la directrice générale de l'ANAH n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, M. A ne remplissant pas les conditions règlementaires fixées pour l'octroi de la prime qu'il sollicitait, l'ANAH pouvait légalement procéder au retrait de celle-ci, y compris pour un motif lié au non-respect de la procédure d'enregistrement de la demande d'attribution. La circonstance que la décision contestée le placerait dans une situation financière difficile est sans influence sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne aux ministres chargés du logement, de l'énergie, du budget et de l'économie, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2106419_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel