TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA34 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106422_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2021, 17 mai 2022 et 5 décembre 2022, Mme E B, représentée par Me Moukoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision tacite née le 5 octobre 2021 portant transfert à M. D G de la décision tacite de non-opposition à travaux déposée le 23 janvier 2020 par M. A F ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate du terrain d'assiette des travaux projetés ; En ce qui concerne la légalité de la décision tacite de transfert contestée au regard du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision tacite de non-opposition à travaux : - la décision de non-opposition à travaux est entachée d'incompétence à défaut de justifier d'une saisine du préfet en application des dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - les travaux projetés relèvent du régime du permis de construire ; - les travaux sont de nature à favoriser une urbanisation dispersée et à compromettre les activités agricoles et devaient être refusés en application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ; - la déclaration préalable est entachée de fraude. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision tacite de transfert : - elle aurait dû être transférée au préfet pour avis ; - le transfert ne pouvait bénéficier à M. G qui n'a pas la qualité d'agriculteur ; - elle porte sur une décision de non-opposition à travaux obtenue frauduleusement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022 et 19 décembre 2022, M. D et Mme H G, représentés par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête sont inopérants dès lors que la décision de non-opposition à déclaration préalable transférée est devenue définitive. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le projet en litige, qui procède à un changement de destination du bâtiment existant au sens de R. 123-9 du code de l'urbanisme avec modification de sa façade, relève du champ d'application du permis de construire par application des dispositions de l'article R. 421-14 c) du code de l'urbanisme et non de celui de la déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Moukoko, représentant Mme B, et celles de Me Chavrier, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 janvier 2020, M. F a déposé auprès des services de la commune de Saint-Pargoire une déclaration préalable de travaux portant sur le changement de destination d'une construction existante en maison d'habitation, la pose d'une micro-station d'épuration et de panneaux photovoltaïques et des travaux de réparation de la toiture et des façades sur un terrain situé lieu-dit Le Pioch, parcelles cadastrées section BC n°s 474 et 476. Une décision tacite de non-opposition est née le 23 février 2020 et a donné lieu à la délivrance par le maire de Saint-Pargoire le 8 octobre 2020 d'un certificat de non-opposition à travaux. Le 5 août 2020, M. G a sollicité le transfert à son profit de cette autorisation tacite. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision tacite née le 5 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Pargoire a autorisé ce transfert. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Par ailleurs, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation de construire si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que les travaux projetés sont, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, agricultrice, est propriétaire des parcelles cadastrées section BC n°s 42 et 473 jouxtant le terrain d'assiette des travaux litigieux et doit être regardée comme une voisine immédiate du projet. Elle fait valoir que les travaux autorisés, notamment la pose d'une micro-station d'épuration, sont de nature à compromettre son activité d'élevage porcin sur ces parcelles et que les travaux déclarés visent à permettre de transformer une ancienne bergerie en maison d'habitation, portant ainsi atteinte au caractère agricole de l'espace environnant. Par suite, eu égard à la configuration des lieux, Mme B justifie de ce que les travaux en litige sont de nature à affecter de manière suffisamment directe les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, son intérêt à agir à l'encontre de la décision de transfert contestée est établi et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. A titre liminaire, si l'illégalité d'une autorisation de construire entache d'illégalité la décision de transfert de cette autorisation, le juge ne peut se fonder, pour annuler une décision de transfert, sur l'illégalité de l'autorisation initiale lorsque cette dernière est devenue définitive. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision tacite de non-opposition à travaux du 23 février 2020 ayant fait l'objet du transfert litigieux aurait donné lieu à un affichage régulier et continu de deux mois sur le terrain d'assiette, conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. En tout état de cause, Mme B justifie, à l'appui de ses écritures, que cette décision fait l'objet d'un déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal sous le numéro n° 2200674. Dans ces circonstances, en l'absence de caractère définitif de la décision tacite de non-opposition à travaux née le 23 février 2020, la requérante est recevable à en contester la légalité par la voie de l'exception. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / () ". 8. Il est constant que la commune de Saint-Pargoire est soumise au règlement national d'urbanisme depuis que son plan d'occupation des sols est devenu caduc en application des articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait été destinataire d'une demande d'avis conforme sur le fondement de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme concernant l'autorisation litigieuse. Par suite, la décision tacite de non-opposition à travaux née le 23 février 2020 est entachée d'illégalité en l'absence d'avis conforme du préfet. 9. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*. 421-14 à R*. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ". Et aux termes l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". En vertu des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 151-27 du même code, les destinations de constructions sont notamment l'exploitation agricole et forestière et l'habitation. 10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la rubrique 5.1 du formulaire Cerfa déposé par M. F le 23 janvier 2020, que le projet en litige consiste en la transformation d'une construction existante dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une ancienne bergerie, en un logement. Ce faisant, il procède à un changement de destination du bâtiment existant au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme. Le descriptif des travaux indique en outre des travaux de réparation de toiture et en façades. En vertu des dispositions combinées du c) de l'article R. 421-14 et de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, ce projet relève du champ d'application du permis de construire et non de celui de la déclaration préalable. Dans ces conditions, le maire de Saint-Pargoire était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. Par suite, la décision tacite de non-opposition à travaux née le 23 février 2020 est également entachée d'illégalité pour ce motif. Il s'ensuit que la décision contestée autorisant le transfert de cette décision à M. G, privée de base légale, doit être annulée. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pargoire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La décision tacite née le 5 octobre 2021 portant transfert à M. D G de la décision tacite de non-opposition à travaux déposée le 23 janvier 2020 par M. A F est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Pargoire versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à la commune de Saint-Pargoire, à M. D et Mme H G et à M. A F. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, F. Goursaud Le président, D. Besle La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 mars 2023. La greffière, M. C00aj
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3416 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2106422_20230316