TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106424_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2021 et 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ferretti et Me Heinrich, demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, pour un montant de 18 335 euros ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a fait application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dès lors qu'elle n'a pas démontré que son époux et elle-même contrôlaient la société EI Lux ; que, dans la qualification du motif relatif à l'exercice d'une activité industrielle et commerciale autre que la prestation de services, l'administration aurait dû appliquer la mesure de tempérament prévue au BOI-IR-DOMIC-30 n° 140 ; qu'elle n'a pas établi qu'elle est intervenue, avec son époux, en lieu et place de la société EI Lux ; que l'imposition entre ses mains des sommes versées à la société EI Lux puis reversées, à hauteur de 270 000 euros, à la société GBI Conseils, conduit à une double imposition contraire à la réserve de constitutionnalité émise par le Conseil constitutionnel et à la jurisprudence du Conseil d'Etat ; qu'aucune évasion fiscale n'a été mise en œuvre ; - le service a commis une erreur dans la détermination de l'assiette de l'impôt, celle-ci se limitant à 1 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferretti, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion du contrôle fiscal dont a été l'objet l'EURL Big Property, l'administration a constaté la facturation à cette société d'une somme de 280 000 euros HT en rémunération de prestations de service en matière d'urbanisme réalisées par une société luxembourgeoise, la SARL EI Lux, dont Mme A est associée à hauteur de 10%. L'administration ayant considéré principalement que la société EI Lux n'exerçait pas de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, elle a, par une proposition de rectification du 4 juin 2018, notifié à Mme A suivant la procédure contradictoire d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de ces bénéfices en application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant de 18 335 euros. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. 3. L'administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l'article 155 A précité du code général des impôts par la production d'éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu'elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services. Dans l'hypothèse où l'administration s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable d'apporter des éléments permettant d'établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte. 4. En premier lieu, à supposer même que Mme A ne puisse être regardée comme contrôlant la SARL EI Lux, il résulte de l'instruction que, pour faire application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration s'est également fondée sur le motif tiré de ce que la société EI Lux n'exerçait pas de manière prépondérante une activité industrielle et commerciale autre que la prestation de services. Alors que Mme A ne le conteste pas, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article 155 A du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 155 A précité ne créait pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, sous la réserve suivante : " dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l'étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt ". En l'espèce, Mme A soutient que, pour la réalisation des prestations de service en cause, ayant consisté à obtenir auprès des communes de Lessy et de Metz la modification des plans locaux d'urbanisme, l'obtention d'autorisations d'urbanisme, la pré-commercialisation de lots et l'obtention de financements, la SARL EI Lux a conclu un contrat de sous-traitance avec la société GBI Conseils. Toutefois, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait une application des dispositions de l'article 155 A contraire à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel au motif que la société GBI Conseils a été imposée en France à raison des revenus de 270 000 euros que lui a versés la société EI Lux en rémunération de la mission de sous-traitance qu'elle lui a confiée, dès lors qu'il ne s'agit ni du même contribuable ni de la même base imposable. 6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir qu'aucune évasion fiscale n'a été mise en œuvre dès lors que cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts. Par ailleurs, il ne peut être opposé à l'administration, qui a fait usage des pouvoirs qu'elle tire de l'article 155 A du code général des impôts, un prétendu principe d'application mesurée de la loi fiscale. 7. En dernier lieu, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne dispensent pas l'administration, pour soumettre cette rémunération à l'impôt sur le revenu entre les mains de la personne ayant rendu les services, de faire application des règles de taxation relatives à la catégorie de revenus dont elle relève. En l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû soustraire de la base imposable la somme de 270 0000 euros versée par la société EI Lux à la société GBI Conseils en rémunération de la mission de sous-traitance qu'elle lui a confiée, dès lors qu'elle n'établit pas, alors qu'il lui appartient de justifier du bien-fondé des charges qu'elle entendrait déduire, l'intervention de cette dernière dans la réalisation des prestations en litige et alors, au demeurant, que l'administration fait valoir sans être contredite que la société GBI Conseils n'employait aucun salarié en 2016. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 8. Mme A doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-DOMIC-30 n° 140 publié le 12 septembre 2012, aux termes de laquelle " Par mesure de tempérament, il n'y a pas lieu en principe d'appliquer le texte de l'article 155 A du CGI lorsque la réalité des services rendus par une personne morale étrangère est établie de façon indiscutable, notamment dans le cadre d'une activité de cabinet (expertise comptable, ingénieur conseil, conseil juridique ou comptable, courtage d'assurances, etc.). Cette mesure de tempérament doit cependant être refusée aux personnes morales : - établies dans un pays à régime fiscal privilégié ; - ou qui sont contrôlées par le prestataire de services (cf. § 90) lorsque ce dernier est domicilié en France ". Mme A ne peut cependant utilement se prévaloir de cette doctrine dès lors qu'elle n'ajoute rien à la loi fiscale. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que selon la réponse donnée par l'époux de la requérante dans un courrier du 5 décembre 2017 adressé à l'administration, les prestations en litige ont été réalisées par lui-même, dans une proportion de 85%, et par Mme A, dans une proportion de 15%, et que la société EI Lux ne comptait aucun salarié en 2016. Mme A n'apporte par ailleurs aucun élément démontrant la réalisation effective, par la société EI Lux, de ces prestations. Dès lors, faute d'établir de façon indiscutable la réalité des services rendus par cette société, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine précitée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant de 18 335 euros. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, à la condamnation de l'Etat aux dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2106424_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel