TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106425_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. C B, représenté par Me Weppe, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui, malgré une mise en demeure adressée le 21 mars 2022 n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Weppe, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant ivoirien, né le 19 juin 1997, est entré sur le territoire français en 2014. Par une décision du 11 septembre 2014 du procureur de la République de Saint-Omer, confirmée par une ordonnance du 24 novembre 2014 du juge des enfants du tribunal pour enfants d'Arras, il a été provisoirement confié à l'aide sociale à l'enfance du Pas-de-Calais. Par une décision du 12 septembre 2016, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du même jour. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé du 30 octobre 2015 au 27 février 2021. Il a formé une demande de carte de résident d'une durée de 10 ans le 30 décembre 2020 auprès du préfet du Pas-de-Calais, qui l'a informé le 3 juin 2021 de ce qu'il envisageait de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par une décision du 1er juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision préfectorale du 1er juillet 2021. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 mars 2022 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, notifiée le 22 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai d'un mois qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 3 mars 2022, au 18 mai 2022. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. () ". Aux termes de l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 5. Pour prendre l'arrêté du 1er juillet 2021, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé, ainsi qu'il résulte des termes de sa décision, sur la circonstance que M. B avait été interpellé le 12 septembre 2019 pour escroquerie et appels téléphoniques malveillants réitérés et le 29 mars 2021 pour escroquerie et qu'il représentait ainsi " une menace pour l'ordre public ". Le requérant conteste avoir fait l'objet d'une quelconque interpellation et fait valoir que les faits du 12 septembre 2019 ont fait l'objet d'un classement sans suite. Il fait par ailleurs valoir que son casier judiciaire, dont il produit le bulletin n°3 à la date du 15 juin 2021 à l'instance, est vierge et qu'il conteste les faits du 29 mars 2021 pour lesquels il n'a pas été condamné, dès lors qu'il n'a été convoqué devant le tribunal judiciaire d'Arras que le 18 janvier 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que les faits invoqués par le préfet du Pas-de-Calais soient établis. Dans ces circonstances, le préfet du Pas-de-Calais a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2021 méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 8. Le présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte de résident de 10 ans à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé J. FÉMÉNIALa greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106425_20220720
Données disponibles
- Texte intégral