TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106426_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2021, 15 mars 2022 et 14 avril 2022, Mme F B, Mme G B, Mme H D, M. E B et M. C B, représentés par l'AARPI Hb2M Avocats, agissant par Me Marcel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Mireval a délivré à la SCCV " Mireval l'Octroi " un permis de construire treize villas pour une surface de plancher de 1 366 m² sur un terrain situé 6128 lot Laude Moschetti, parcelles cadastrées section BC n° 136 et n° 196, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 19 janvier 2022 à cette même société ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Mireval et de la SCCV " Mireval l'Octroi " une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir contre les permis querellés ; - les permis litigieux méconnaissent les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux accès ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article UC 8 du même règlement relatives à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; - le projet litigieux méconnaît les caractères de la zone UC définis par le règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les dispositions de l'article UC 11 de ce règlement en ce qu'il porte atteinte, de par sa densité, à l'intérêt des lieux avoisinants. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2022 et 18 mai 2022, la SCCV " Mireval l'Octroi ", représentée par Me Hemeury, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Mireval, représentée par la SELARL Valette - Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 2 septembre 2022, Mme B et autres, représentés par l'AARPI Hb2M Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2022, la SCCV " Mireval l'Octroi ", représentée par Me Hemeury, déclare accepter le désistement d'instance et d'action des requérants et renonce à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - les observations de Me Furstenheim, représentant la commune de Mireval, et celles de Me Hemeury, représentant la SCCV " Mireval l'Octroi ". Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de leur mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, Mme B et autres déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. La SCCV " Mireval l'Octroi " a déclaré renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement des conclusions présentées à ce titre. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Mireval au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête présentée par Mme B et autres. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCCV " Mireval l'Octroi " de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mireval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, première dénommée, à la commune de Mireval et à la SCCV " Mireval l'Octroi ". Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2022. Le greffier, M. A.00aj00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2106426_20220922
Données disponibles
- Texte intégral