TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106427_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, Mme B A épouse D, représentée par Me Maaouia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial sur place présentée par Mme D au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de regroupement sur place ; - méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse D, ressortissante marocaine née le 26 avril 1996 à Sidi Bouhria (Maroc) entrée en France à l'âge de 16 ans et titulaire d'une carte de résident depuis sa majorité, a sollicité, le 15 octobre 2020, le bénéfice du regroupement familial sur place au profit de son époux. Par un arrêté du 31 mai 2021, dont Mme D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () " Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial () 3° Un membre de la famille résidant en France. " Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme D au profit de son époux, le préfet s'étant borné à constater dans son arrêté que la procédure de regroupement familial n'était pas ouverte pour les personnes en situation irrégulière en France comme M. D. D'autre part, eu égard aux dispositions rappelées au point 2, la circonstance que Mme D remplit l'ensemble des autres conditions du regroupement familial n'est pas de nature à regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur de droit. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle est en couple avec M. D depuis 2018, le mariage des intéressés le 15 février 2020 datait d'à peine un an à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 31 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 29 novembre, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, Signé J. CLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2106427_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel