TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106428_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2021 et 20 avril 2022, M. A B, représenté par Me Deldique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Vendrest lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la réalisation d'une opération consistant à édifier une maison individuelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Vendrest de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vendrest une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors que des certificats d'urbanisme successifs peuvent faire l'objet de recours en excès de pouvoir et que les demandes ne portaient pas sur le même projet ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article A. 410-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le maire n'a pas consulté les services compétents tel qu'ENEDIS ce qui constitue un vice substantiel ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet se situe sur la parcelle cadastrée section D n° 0104, desservie par les réseaux et des voies, qui se situe à l'extrémité du hameau, en face et dans la continuité de parcelles construites et est dans une zone déjà urbanisée, et que la construction d'une seule maison d'une superficie de 100 m² constitue un projet de faible ampleur qui n'a pas pour effet d'étendre l'urbanisation actuelle ; le maire a récemment délivré un permis de construire autorisant l'édification d'un pavillon sur la parcelle n° 0039 située à 500 mètres et qui présente des caractéristiques similaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 24 mai 2022, la commune de Vendrest, représentée par Me Gravé, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le passage des écritures commençant par " une proposition de () " et finissant par " () y répondre " soit supprimé en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision expresse confirmative ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; - l'indication relative à l'état des équipements publics existants ou prévus n'est pas une condition de légalité de l'arrêté attaqué et la consultation d'Enedis n'est pas requise dans le cadre de l'instruction d'une demande de certificat d'urbanisme ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté dès lors que le hameau de Rademot se situe à plus d'un kilomètre du centre du village de Vendrest, séparé de lui par des champs et des bois, que la parcelle cadastrée section D n° 104 se situe à l'extrémité Est du hameau et n'est pas dessertie par l'assainissement, et que l'opération projetée a pour effet d'étendre l'urbanisation du hameau ; - le moyen tiré de ce qu'un permis de construire a été délivré sur une parcelle située à proximité doit être écarté comme inopérant. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Giorno, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 mai 2021, le maire de Vendrest a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à M. B sur sa demande présentée le 11 mars 2021 afin d'obtenir un certificat d'urbanisme indiquant, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des textes et participation d'urbanisme applicables au terrain cadastré section D n° 104 situé rue de Chaton, hameau de Rademont à Vendrest, et précisant si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération consistant à édifier une maison individuelle. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un certificat délivré antérieurement pour le même terrain. Ainsi, la fin de non-recevoir présentée par la commune et tirée de ce que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 7 mai 2021 serait confirmatif d'un précédent certificat négatif délivré le 22 septembre 2020 doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". Aux termes de l'article A. 410-5 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 4. Si le requérant soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code d'urbanisme et les dispositions applicables, mentionne notamment l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et considère que le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées du hameau de Rademont de la commune de Vendrest. Ainsi, cette motivation est suffisante en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " () / L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / () ". 6. S'il est constant que le maire n'a pas recueilli les avis ou accords des services gestionnaires des réseaux prévus par les dispositions précitées et notamment celui d'ENEDIS, cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à priver M. B d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens du certificat d'urbanisme contesté dès lors que cette décision se fonde sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette ne se situe pas dans les zones urbanisées de la commune. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 8. Le requérant soutient que le projet se situe sur la parcelle cadastrée section D n° 0104, desservie par les réseaux et des voies, qui se situe à l'extrémité du hameau, en face et dans la continuité de parcelles construites et est dans une zone déjà urbanisée, et que la construction d'une seule maison d'une superficie de 100 m² constitue un projet de faible ampleur qui n'a pas pour effet d'étendre l'urbanisation actuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain est situé au sein du hameau de Rademont et que celui-ci est situé à l'extrémité sud-ouest du village auquel il n'est relié que par une voie le long de laquelle sont implantées des constructions éparses. Quand bien même le terrain d'assiette jouxterait au nord et à l'ouest des parcelles construites, il est situé en bordure du hameau, à son extrémité et est bordé, au sud et à l'est, par des champs et espaces agricoles ainsi qu'il ressort des plans et photographies produites à l'instance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle est entourée de constructions. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le maire a récemment délivré un permis de construire autorisant l'édification d'un pavillon sur une parcelle située à proximité et qui présente des caractéristiques similaires est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux, alors même que le terrain est desservi par les réseaux d'eau potable et une voie, le moyen tiré de ce qu'il a été fait une inexacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur la demande de la commune de Vendrest tendant à la suppression des passages diffamatoires : 11. En vertu de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, rappelant les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges peuvent " prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires " d'écrits produits devant eux. 12. S'agissant des passages du mémoire en réplique de M. B figurant en page 2, commençant par " une proposition " et se terminant par " n'a pas entendu y répondre ", il convient de relever que les termes figurant dans les écritures du requérant, dont la suppression est demandée par la commune, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites dans l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendrest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vendrest au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Vendrest la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vendrest tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Vendrest. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2106428_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel