TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106431_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme E F et M. B A, représentés par la Selas Fidal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SARL De Barbarin et Pichoux un permis de surélévation et de réhabilitation d'une construction existante de trois logements sise 7 rue d'Alsace dans le 8ème arrondissement ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 19 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête n'est pas tardive ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le projet méconnaît l'article Uap 9.3.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; - il méconnaît l'article Uap 12 d) du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la SARL De Barbarin et Pichoux, représentée par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de Mme F et de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les règles de notification imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées ; - les moyens invoqués par Mme F et M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la commune de Marseille conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge de Mme F et de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués par Mme F et M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique - et les observations de Me Mompeyssin, représentant Mme F et M. A et de Me Claveau, représentant la SARL de Barbarin et Pichoux. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 novembre 2020, le maire de Marseille a délivré à la SARL De Barbarin et Pichoux un permis de surélévation et de réhabilitation d'une construction existante de trois logements sise 7 rue d'Alsace dans le 8ème arrondissement. Le 19 mars 2021, Mme F et M. A ont déposé un recours gracieux devant le maire à fin de retrait de cette autorisation, auquel l'administration n'a pas répondu. Par la présente requête, les intéressés demandent l'annulation de cet arrêté du 6 novembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 6 novembre 2020 a été signé par Mme D C, 11ème adjointe au maire en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, qui disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté du 24 décembre 2020, régulièrement publié et affiché, à l'effet de signer, notamment les actes relatifs à l'urbanisme et l'aménagement. Cette mention étant suffisamment claire et précise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article Uap 9.3.4 du règlement du PLUi : " () - Constructions neuves et existantes () h) Toitures : En UAp, les toitures terrasses complètes ou partielles sont admises à condition qu'elles s'harmonisent avec la perspective de la rue. Elles peuvent être l'expression d'une architecture contemporaine. (). ". 4. En l'espèce, le projet est situé au sein d'une zone résidentielle composée d'un bâti en R+3 et R+4 de facture contemporaine. Ce projet, qui a pour objet la réhabilitation et l'élévation d'un immeuble existant, prévoit une toiture terrasse d'architecture contemporaine en retrait de la voie publique et d'une hauteur inférieure à la construction principale, ce qui lui permet de s'intégrer pleinement dans son environnement proche et lointain. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article Uap 12 d) du règlement du PLUi : " Le nombre des accès* est limité à 1 par emprise publique* ou voie*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d'ensemble*. () 2ème règle alternative à l'article 12 d) : S'il est impossible d'assurer la desserte des constructions et installation de façon satisfaisante, le nombre d'accès qui est défini ci-avant peut être augmenté. e) Les accès* sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération, en cherchant d'une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d'autre part la mutualisation des accès ; présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet ; prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic); permettent d'assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position des accès et de leur configuration, notamment vis à vis de leurs distances aux intersections à proximité; de la nature des voies, du type de trafic et de son intensité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l'implantation des portails en retrait. 6. En l'espèce, il ressort de la notice descriptive que les deux accès véhicules sur la rue de Lorraine sont existants, conservés et agrandis pour être adaptés aux dimensions des véhicules actuels et faciliter l'accès au stationnement. Un entrée piéton est située rue d'Alsace. Compte tenu de la configuration des lieux, le projet se situant à l'intersection des deux rues de Lorraine et d'Alsace, la sécurité des automobilistes et piétons circulant sur ces voies perpendiculaires alors même que les véhicules accèdent et sortent du projet à proximité de l'intersection des deux rues, l'article Uap 12 e) susvisé, rend nécessaire la conservation des deux accès au projet. Les circonstances que l'un des deux accès comportait une marche qui a été supprimée par le projet, ou que cet accès était destiné aux piétons, ne fait pas obstacle à l'application de l'article Uap 12 e) . Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uap12 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais irrépétibles : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la SARL De Barbaroux et Pichoux qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme F et M. A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme F et M. A une somme globale de 750 euros à verser à la commune de Marseille et une somme de 750 euros à verser à la SARL de Barbaroux et Pichoux au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et de M. A est rejetée. Article 2 : Mme F et de M. A verseront à la commune de Marseille et à la SARL De Barbarin et Pichoux une somme de 750 euros, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à M. B A, à la commune de Marseille, à la SARL De Barbaroux et Pichoux. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGELa greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2106431_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel