TA341ère chambre1ère chambreDésistementCitée 3×
TA34 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106431_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 27 juin 2022, M. A B, représenté par la SELARL BRL, Me Lhotellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Juvignac a délivré à la société Setim un permis de construire valant division pour édifier deux villas avec garage et piscine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac, une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent à défaut d'une délégation publiée ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en méconnaissance des articles R 431-8, R. 431-9 et R.431-16 du code de l'urbanisme ; - l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme est méconnu à défaut pour le projet de comporter deux bâtiments autonomes et distincts ; - la conformité du projet au plan de prévention du risque incendie de forêt (PPRIF) qui n'est pas visé dans l'arrêté n'a pas été étudiée ; le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de déterminer si le projet respecte la règle de distance par rapport aux autres bâtiments ; l'article 2.1.1 de ce document et les règles fixées par l'article 2.2.2 PPRIF n'y sont pas mentionnées ; - l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et le PPFIF sont méconnus ; il ne ressort pas des pièces que le projet se situe à moins de 150 mètres d'un point d'eau réglementaire conformément aux dispositions de l'article 2.1.2 du plan de prévention du risque, à moins de cent mètres d'une voie ouverte à la circulation publique normalisée au sens de l'article 2.1.3 ; le chemin privé permettant l'accès aux deux maisons projetées présente une largeur de seulement 3,80 mètres et n'est pas pourvu d'une aire de retournement alors qu'il se termine en impasse, empêchant la desserte par les engins d'incendie et de secours ; - l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3 des dispositions générales du plan local d'urbanisme sont méconnus en l'absence d'un de titre de servitude créant une servitude de passage donnant accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, alors que l'accès à la parcelle BW297 s'effectuera par la parcelle BW296, et du fait que la voie nouvelle en impasse est dépourvue d'aire de retournement, que sa largeur est inférieure à 4 mètres et qu'il n'est pas prévu de circulation pour les piétons ; - en l'absence d'un local technique destiné au stockage des déchets ménagers directement accessible depuis la voie principale, le projet n'est pas conforme aux prescriptions du cahier des recommandations techniques de la Direction de la Prévention de la Gestion des Déchets l'Agglomération de Montpellier intégré aux annexes sanitaires du PLU et auquel ce dernier renvoie ; - en l'absence de toute indication relative aux divers réseaux, en particulier d'eaux usées, d'emplacement pour les déchets ménagers et de précision relatives à la conduite des eaux pluviales et d'étude hydraulique, le projet, méconnaît l'article 4 des dispositions générales du règlement du PLU ; - l'article UD7 est méconnu par la situation de certains points des façades qui ne respectent pas la règle de retrait par rapport aux limites séparatives ; - l'article 8 de ce règlement du PLU est méconnu car les constructions non contiguës ne sont pas séparées d'au moins 3 mètres ; - l'article 12 du règlement du PLU est méconnu car les emplacements de stationnement ne respectent pas la superficie exigée de aires de stationnement et ne respectent pas la superficie de 25m2 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la société Setim, représentée par Me Boillot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L.600-5-1 ou L.600-5 code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la commune de Juvignac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. B indique se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, la société Setim accepte le désistement de M. B et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Ortial, représentant la commune de Juvignac et de Me Caremoli, représentant la société Setim. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. La société Setim s'est désisté de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Juvignac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Setim. Article 3 : Les conclusions de la commune de Juvignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Juvignac et à la société Setim. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024. La greffière, M. C 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106431_20240624