TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2106432_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 21 mars 2022, M. C, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de Dambach-la-Ville l'a mis en demeure de cesser les travaux de terrassement et d'excavation réalisés en vue de la construction d'une maison d'habitation sur le terrain cadastré section 4 n° 26 et 27 à Dambach-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure et a été pris en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en l'absence de péremption de son permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture d'instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public, - les observations de Me Verdin, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C est propriétaire d'un terrain cadastré 4 n°26 et n°27 à Dambach-la-Ville sur lequel a été autorisé la construction d'une maison individuelle par un arrêté portant permis de construire du 13 juillet 2018. Le 30 juin 2021, M. C a déclaré l'ouverture des travaux et entrepris des travaux de terrassement sur ce terrain. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 2 août 2021 et, par un arrêté du 3 août 2021, le maire de Dambach-la-Ville a mis M. C en demeure d'interrompre ces travaux. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 3 août 2021 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens () ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-1, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code précise : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est motivé par la constatation sur place, le 2 août 2021, de travaux de terrassement et d'excavation sur le terrain de M. C alors que le permis de construire qui lui avait été délivré le 13 juillet 2018 était expiré. Toutefois, ces travaux, bien que jugés comme entrepris sans permis de construire en cours de validité, ne créaient aucun danger ni aucune situation d'urgence particulière pour la préservation des parcelles concernées, classées en zone agricole. En outre, le risque que l'intéressé se livre à la construction de la maison individuelle projetée ne pouvait, en tout état de cause, se concrétiser à bref délai. Il s'ensuit qu'en l'absence de conséquences dommageables importantes des travaux litigieux et compte tenu du délai nécessaire à l'exécution du projet qui en était à l'origine, la commune de Dambach-la-Ville ne pouvait valablement se dispenser de mener à bien la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C ait été mis en mesure de présenter ses observations à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux litigieux. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que cet arrêté pris au nom de l'Etat est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité l'a, en l'espèce, privé d'une garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être accueilli. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public () ". 6. D'autre part, l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dispose que : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. () ". 7. Le requérant fait valoir qu'il avait commencé ses travaux avant la date d'expiration de son permis de sorte que le maire s'est fondé sur un motif entaché d'illégalité pour prendre à son encontre l'arrêté interruptif contesté. 8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en cause a été notifié en main propre le 13 juillet 2018 à la sœur de M. C, ce dernier lui ayant donné un mandat tacite pour réceptionner les courriers en son nom. Le requérant a d'ailleurs indiqué dans sa demande de prolongation de la durée de validité du permis, réceptionnée en mairie le 25 février 2021, que " notre PC nous a été notifié le 13/07/2018 ". Une telle notification présentant en l'espèce des garanties équivalentes à celles du courrier avec avis de réception prévu par les dispositions de l'article R.424-10 du code de l'urbanisme, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de péremption de son permis de construire n'a jamais commencé à courir. Les travaux d'exécution du permis devaient donc avoir commencé avant le 13 juillet 2021 afin que celui-ci conserve sa validité. 9. Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier que M. C a versé le 21 juin 2021 un acompte de 1 827 euros à une entreprise de terrassement, et que ces travaux de terrassement ont débuté le 30 juin 2021, selon l'attestation de l'entreprise, avant d'être interrompus du fait des mauvaises conditions météorologiques. L'opération, selon l'attestation de l'entrepreneur du 17 août 2021, avait permis d'évacuer 280 m3 de terre correspondant à des travaux nécessaires et d'une certaine importance pour une maison d'habitation, ce qui est confirmé par la photographie datée du 12 juillet 2021. Le constat d'huissier produit en défense, qui conclut à l'observation d'une parcelle brute, sans matériaux ni aménagements, contient également des photographies, montrant un tractopelle à proximité du chantier, et montre l'importance de l'excavation précitée, laquelle est également attestée par les photographies jointes par l'agent immobilier en charge de la vente de parcelles de M. C mi-juillet. La circonstance que les fondations n'avaient pas été entamées le 13 juillet 2021 ne suffit pas à caractériser, en l'espèce, une absence de travaux suffisants permettant d'exclure que le permis était toujours en cours d'exécution à cette date, notamment pour l'exécution du contrat conclu avec l'entreprise de terrassement. Par suite le requérant est également fondé à soutenir que c'est à tort que le maire a estimé que le permis de M. C était périmé au 13 juillet 2021 et qu'en se fondant sur cette péremption, il a entaché d'illégalité son arrêté interruptif pris en l'espèce au nom de l'Etat. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté interruptif de travaux du 3 août 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige: 11. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C de la somme de 1500 euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté interruptif de travaux du 3 août 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la commune de Dambach-la-Ville. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. D La greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2106432_20230202
Données disponibles
- Texte intégral