TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106432_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête présentée par Mme A et autres, représentés par Me Millet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le maire de Pontcharra a délivré à la SCCV Edifim Dauphiné un permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles collectifs comportant 36 logements sur les parcelles cadastrées section AN n° 19 et AN n° 624, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel il a délivré à la SCCV le Triptik, à laquelle le permis initial a été transféré, un permis de construire modificatif portant sur le même projet Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Millet, avocate des requérants, de Me Sommaggio, avocate de la commune de Pontcharra et de Me Le Priol, avocate des sociétés Edifim Immobilier et le Triptik. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 mars 2021, le maire de Pontcharra a délivré à la SCCV Edifim Dauphiné un permis de construire portant sur l'édification de deux immeubles collectifs comportant trente-six logements pour une surface de plancher totale de 2 500 m² sur les parcelles cadastrées section AN n° 19 et AN n° 624 au 490 rue de la Scie. M. et Mme A et autres ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 19 mai 2021 reçu par la commune le 25 mai 2021 et implicitement rejeté deux mois plus tard, le 25 juillet 2021. Ce permis de construire a été transféré par un arrêté du 13 juillet 2021 à la SCCV le Triptik. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le maire de Pontcharra lui a délivré un permis de construire modificatif, portant sur la modification de l'implantation du bâtiment B, la modification du volume de l'attique des deux immeubles, la réduction du nombre de logements, de la surface de plancher et des surfaces de stationnement et le changement de couleur de l'enduit de façade. M. et Mme A et autres ont demandé l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de l'arrêté du 17 octobre 2022. Par un jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin que soit régularisés les vices tirés de la méconnaissance des articles 5. II. 1. 4., 5. II. 2., 5. II. 3. et 5. II. 4. 2. du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme. Sur la régularisation des vices entachant le permis initial : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Si aucune mesure de régularisation n'est notifiée au juge qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation d'urbanisme, décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il appartient à celui-ci de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. 4. En l'espèce, aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal. Dans ces conditions, les arrêtés des 24 mars 2021 et 17 octobre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme A et autres doivent être annulés. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pontcharra une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. 6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans l'instance, les sommes que demandent la commune de Pontcharra et les sociétés Edifim Immobilier et le Triptik au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 24 mars 2021 et 17 octobre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme A et autres sont annulés. Article 2 : La commune de Pontcharra versera 3 000 euros aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pontcharra et les sociétés Edifim Immobilier et le Triptik tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pontcharra, à la société Edifim Dauphiné et à la société le Triptik. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, J. WYSS La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2106432_20240424
Données disponibles
- Texte intégral