TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2106433_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A B et M. D C, représentés par Me Périé, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 19 juillet 2021, de payer la somme de 144 020,26 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 assorties d'intérêts de retard et de pénalités ; 2°) d'enjoindre à l'administration de leur restituer l'indu correspondant aux sommes prélevées sur les salaires de M. C jusqu'au jour de l'enregistrement de la requête, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de l'exigibilité de la créance envers Mme B : - l'action en recouvrement était prescrite à son égard puisque ni les avis d'imposition à l'origine de la mise en demeure en litige ni la mise en demeure ne lui ont été notifiés ; - ces actes ne lui ayant pas été notifiés, ils lui sont inopposables ; l'éventuelle notification de ces actes à M. C ne peut lui être opposée dès lors qu'ils sont divorcés ; - l'absence de notification des avis d'imposition l'a empêchée de connaître les modalités et délais de recours, et a méconnu les articles L. 258 du livre des procédures fiscales et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : S'agissant de l'existence de l'obligation de payer de M. C : - les avis d'imposition à l'origine de la mise en demeure en litige ne lui ont pas été notifiés ; - l'absence de notification de ces avis d'imposition l'a empêché de connaître les modalités et délais de recours, et a méconnu les articles L. 258 du livre des procédures fiscales et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été destinataire de l'avis de vérification préalablement à l'engagement de la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt pour les années 2014 et 2015 ; - la procédure de vérification de comptabilité n'a pas été conduite dans le respect du principe du contradictoire ; son consentement a été altéré en raison de la visite surprise de la vérificatrice le 10 novembre 2016 ; - la vérification de comptabilité a été mise en œuvre immédiatement, sans être suspendue pour tenir compte du fait qu'il n'avait pas reçu l'avis de vérification, en méconnaissance de l'instruction BOI-CF-PGR-20-10 du 22 mai 2015 ; - il a été privé de la possibilité de se faire assister par un conseil ; - il n'a pas bénéficié du délai de deux jours entre la réception de l'avis de vérification et celle du début des opérations de contrôle ; - il ne s'est pas vu remettre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-10 du 22 mai 2015 et de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 au titre duquel la dignité et les droits des personnes détenues doivent être garantis par l'administration pénitentiaire ; - la garantie du recours hiérarchique n'a pas été offerte au contribuable dès lors que la charte ne lui a pas été communiquée ; - il n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, la vérificatrice n'étant venue le voir en prison qu'une seule fois ; - l'exercice d'un droit de communication auprès du juge judiciaire par l'administration fiscale " appelle quelques questionnements " dès lors que les fondements légaux de ces demandes " ne sont pas tous adaptés à ce type de démarche " ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés aux entiers dépens. Il soutient que : - les moyens tirés du défaut de notification des avis d'imposition et des vices de procédure dont serait entachée la vérification de comptabilité sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Riviera Luxury Limousine, qui exerce une activité de transports de voyageurs par taxis, dont M. C est l'associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. M. C et son épouse, Mme B, se sont vu notifier, par proposition de rectification du 3 mai 2017, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements d'impôt sur les revenus, consécutifs à la vérification de comptabilité de la société Riviera Luxury Limousine, au titre des années 2014 et 2015. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux. Le 19 juillet 2021, l'administration fiscale a adressé à Mme B une mise en demeure de payer une somme de 144 020,26 euros, correspondant à ces cotisations supplémentaires, assorties d'intérêts de retard et de pénalités. L'opposition à poursuites formée par Mme B et M. C a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 7 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B et M. C demandent au tribunal de les décharger de l'obligation de payer mise à leur charge par la mise en demeure du 19 juillet 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la notification des avis d'imposition du 28 septembre 2017 : 2. En premier lieu, dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. Toutefois, il ressort des écritures présentées par l'administration en défense que l'expédition des avis d'imposition du 28 septembre 2017 a été faite par pli simple à l'adresse de la maison d'arrêt de Grasse, où il est constant que M. C était alors détenu, et que cet avis n'a pas été renvoyé à l'expéditeur. Les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l'acheminement normal des plis contenant les avis d'imposition, que M. C est, par suite, présumé avoir reçus. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". 4. Si Mme B soutient que ces avis d'imposition ne lui sont pas opposables, à défaut de lui avoir été personnellement notifiés, il est constant qu'à la date d'envoi de ces avis, elle était encore l'épouse de M. C, leur divorce n'ayant été prononcé que le 7 juillet 2019. Ce moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens, soulevés par les requérants, tirés de ce que l'absence de notification des avis d'imposition, d'une part, méconnaît les dispositions de " l'article L. 258 du livre des procédures fiscales " et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, ne leur a pas permis d'avoir eu connaissance des voies et délais de recours, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la notification de la mise en demeure tenant lieu de commandement du 19 juillet 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". 7. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer a été notifiée à Mme B le 5 août 2021, soit dans le délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement des sommes en litige. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'action en recouvrement est prescrite à son égard, ni que la mise en demeure ne lui est pas opposable, à défaut de lui avoir été notifiée. En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification de comptabilité : 8. Les moyens soulevés par M. C tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été émis les avis d'imposition supplémentaire visent uniquement à remettre en cause l'assiette de cette imposition. En application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de tels moyens sont inopérants dans le cadre d'un contentieux du recouvrement et doivent en conséquence être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement du 19 juillet 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de restitution d'indu doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 11. Enfin, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, M. D C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2106433_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel