TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106434_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle l'Ifremer a refusé de lui octroyer le bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite ainsi que la décision expresse du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Ifremer de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande afin de lui octroyer le bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite conformément aux dispositions de l'article 31 de la convention d'entreprise, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Ifremer aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Ifremer la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Ifremer a commis une erreur de droit ; la convention d'entreprise prévoit le bénéfice d'une prime de départ à la retraite ; - la motivation de la décision litigieuse du 18 décembre 2020, tout comme celle du 19 octobre 2021 sont insuffisantes, - l'Ifremer a commis une rupture d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 20 juillet 2023, l'Ifremer, représenté par Me de Soto conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; - le décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et es fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n°84-16 du 11 janvier 1984 et n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°83-160 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST) ; - le décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Mme A et de Me Mercier, représentant l'Ifremer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ancienne fonctionnaire, exerçait en qualité de technicienne de classe exceptionnelle au sein de l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (Ifremer) jusqu'au 30 juin 2021. Le 30 septembre 2020, Mme A a demandé sa mise à la retraite avec effet au 30 juin 2021 ainsi que le versement de la prime de départ à la retraite prévue à l'article 31 de la convention collective d'entreprise du 1er juin 1993. Par un courrier du 18 décembre 2020, Ifremer a refusé sa demande. Le recours gracieux formée par Mme A le 24 août 2021, a été rejeté par décision du 19 octobre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision du 18 décembre 2020 mentionne que " votre attention [est attirée] sur le fait que les dispositions de l'article 31 de la convention d'entreprise auxquelles votre courrier fait par ailleurs référence, ne recevront pas application lors de votre départ car elles sont incompatibles avec votre état de fonctionnaire sous statut " EPST ". Une telle motivation était suffisante pour que Mme A comprenne la portée de la décision qui lui était opposée. En outre, la requérante ne conteste pas utilement la décision du 19 octobre 2021 prise sur recours gracieux en prévalant de son insuffisance de motivation. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé () " Aux termes de l'article 1 du décret n°85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n°84-16 du 11 janvier 1984 et n°84-53 du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires relevant respectivement de la loi du 11 janvier 1984 et de la loi du 26 janvier 1984 susvisées sont régis par les mêmes dispositions en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la convention d'entreprise conclue entre l'Ifremer et les organisations syndicales représentatives de l'Ifremer : " Conformément aux dispositions de l'article L. 134.1 du code du travail, la présente convention d'entreprise s'applique au personnel titulaire d'un contrat de travail avec l'institut () / Par ailleurs, l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) ou le Groupement d'Intérêt Economique - Recherche aquacole (GIE-RA) bénéficient du concours de fonctionnaires, d'agents de l'Etat des Collectivités Territoriales ou des Etablissements Publics issus du corps des Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technique (). Ces agents bénéficient des dispositions de la présente convention dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le statut de la Fonction Publique ou des règles issues de leur corps d'origine. " Aux termes de l'article 31 de la même convention : " Départ à la retraite : / A la demande du salarié : / le départ à la retraite peut être effectué dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de retraite, y compris à titre particulier (carrière longue, handicapé ). / Il perçoit une indemnité dont le montant est fixé à : / Une indemnité correspondant à deux mois de salaire (salaire de base, prime de rendement mensuelle, éventuellement prime d'ancienneté, 1/12 du 13eme mois) majorée d'une indemnité supplémentaire de 147 points (650 euros au 1er avril 2009) par année d'ancienneté à partir de la sixième année. Cette indemnité supplémentaire est plafonnée à 4 530 points (20K€ au 1er avril 2008). ". 5. Premièrement, Mme A soutient que la convention d'entreprise conclue entre l'Ifremer et les organisations syndicales représentatives de l'Ifremer et entrée en vigueur le 1er juin 1993, est applicable à sa situation. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait le choix de conserver son statut de fonctionnaire lors de la création de l'Ifremer le 16 juillet 1984. Si l'intéressée soutient que l'indemnité de départ à la retraite prévue par les stipulations de l'article 31 de la convention rappelées au point 4 ne sont pas incompatibles avec le statut de fonctionnaire dont elle relève, toutefois, les dispositions de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 rappelées au point 3 font obstacle à ce qu'un fonctionnaire puisse bénéficier d'une indemnité prévue par un accord social lequel est dépourvu de toute valeur réglementaire. 6. Deuxièmement, Mme A se prévaut de la méconnaissance du principe d'égalité. Néanmoins, à supposer même que des agents d'Ifremer, ayant qualité de fonctionnaire au moment de leur départ en retraite, aient perçu illégalement l'indemnité litigieuse, cette circonstance ne saurait être regardée comme révélant une rupture d'égalité. 7. Il résulte de ce qu'il précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les dépens : 8. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ifremer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par l'Ifremer et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ifremer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 . Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2106434_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel