TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106435_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, et régularisée le 12 août 2021, Mme C A épouse D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure E)B D(/E), demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur académique des services a confirmé son inscription au lycée E)Louis Armand(/E) de Villefranche-sur-Saône pour sa rentrée en classe de seconde GT à la rentrée scolaire 2021. Elle soutient que : - le refus opposé par l'administration n'est pas justifié ; elle a sollicité en deuxième vœu le lycée de la Cité internationale Lyon 7 pour l'option " sciences et laboratoires " - la décision est entachée d'une rupture d'égalité dès lors que des élèves du lycée privé de Trévoux ont pu être affectés au lycée E)Rosa Parks(/E) de Neuville-sur-Saône ; - ses parents travaillent à Lyon et son affectation à Neuville-sur-Saône simplifierait l'organisation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - E)B D(/E), ne disposait d'aucune priorité d'affectation ; - son nombre de points dans le barème de l'application Affelnet ne lui permettait pas d'être affectée dans ses trois premiers vœux ; - seuls des élèves résidants dans la zone de desserte du lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône y ont été affectés, aucun élève habitant la commune de Quincieux ou en provenance d'un lycée privé n'y ayant été affecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les parents de la jeune B D ont sollicité pour son entrée au lycée en classe de seconde pour l'année scolaire 2021-2022 une dérogation à son affectation dans son lycée de secteur. Ils demandent au Tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté leur recours gracieux et affecté B D au lycée Louis Armand de Villefranche-sur-Saône. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que M et Mme D ont été informés courant juin 2021 du refus des demandes de dérogation scolaire en lycée sollicitées par le biais de la plateforme Affelnet. Par une décision du 13 juillet 2021, le directeur académique des services du Rhône a rejeté leur recours gracieux. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D comme dirigées également contre la décision initiale lui refusant les dérogations sollicitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". 5. Pour l'année 2021, les critères de classement des demandes de dérogation dans le département du Rhône ont été définis dans l'ordre de priorité suivant : élèves en situation de handicap ou porteurs d'un trouble de santé invalidant, élèves ayant besoin d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement demandé, élèves sportifs de haut niveau, élèves scolarisés avec le conservatoire national de musique et de danse, élèves candidats à une section sportive, élèves boursiers, enseignements optionnels en LVC hébreu, grec ancien ou art. 6. Il ressort des pièces du dossier que le domicile des parents de B D était situé à Quincieux à la date de leur demande d'inscription de leur fille au lycée, de sorte qu'ils relevaient du lycée Louis Armand de Villefranche-sur-Saône. Par ailleurs, s'ils ont sollicité une dérogation de secteur pour que E)B(/E) puisse être inscrite au lycée Rosa Parks de Neuville-sur-Saône, au lycée cité scolaire internationale de Lyon 7 et au lycée Mérieux de Lyon, le recteur produit en défense les éléments permettant d'établir, d'une part, que les capacités d'accueil de ces établissements étaient atteintes à la date de la demande, et d'autre part, que le barème obtenu dans l'application Affelnet ne lui permettait pas d'y être affectée. Si la requérante soutient que la décision serait entachée d'une rupture d'égalité au regard d'autres élèves, il n'est apporté aucun élément pour l'établir, le recteur faisant en outre valoir en défense qu'aucun élève habitant la commune de Quincieux ou en provenance d'un lycée privé n'a été affecté au lycée Rosa Parks. Enfin, si la requérante se prévaut de convenances personnelles pour solliciter cette dérogation, ces éléments, qui relèvent d'une appréciation gracieuse dont le tribunal n'est pas compétent pour connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2106435_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel