TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106435_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 2106435, Mme A C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale du 3 février 2021 par laquelle il a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 870,47 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas signée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation car elle ne mentionne pas les bases et modalités de liquidation ; - l'administration ne prouve pas le versement effectif de la somme réclamée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure car l'indu a été mis à sa charge à l'issue d'un contrôle irrégulier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait car la caisse ne prouve pas l'existence d'une vie maritale avec M. D. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a présenté un mémoire le 10 mai 2023 qui n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 3 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 1 870,47 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020. Par un recours préalable du 31 mars 2021, notifié à la caisse le 1er avril 2021, la requérante a contesté le bien-fondé de cet indu. La caisse d'allocation familiales a implicitement rejeté ce recours par une décision du 1er juin 2021. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, prime exceptionnelle de solidarité, d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1 précité. 4. La décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours préalable de Mme C, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initiale, est signée par le directeur de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, la décision de la commission de recours qui a statué sur le recours de Mme C, ne comporte pas la signature de son président, ni l'indication de ses nom, prénom, et qualité ni la signature de l'ensemble des membres présents. Si la lettre de notification de la décision de la commission de recours amiable est signée par le directeur de la caisse, celui-ci n'est pas au nombre des membres composant la commission, et dès lors sa signature ne saurait suppléer l'absence de signature et d'indication des nom, prénom et qualité de son président ou de l'ensemble des membres présents. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 14 octobre 2021 est irrégulière. Il y a lieu en conséquence d'annuler cette décision. 5. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de prime d'activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 6. Il résulte de ce qui a été au point 4, qu'il y a lieu d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restituer, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, les sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser sa décision de récupération dans ce délai. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 14 octobre 2021 rejetant le recours contre les décisions de récupération de la prime d'activité est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de rembourser les sommes correspondant aux indus de prime d'activité éventuellement recouvrées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf pour la caisse d'allocations familiales de la Drôme à régulariser dans ce délai les décisions de récupération annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2106435_20230705
Données disponibles
- Texte intégral