TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106435_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, la société Sogeclair Aerospace, représentée par Me Gauthier-Perru, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 26 juillet 2021, a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 janvier 2021 et a refusé d'accorder à la société Sogeclair Aerospace l'autorisation de licencier M. A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - aucun emploi de gestionnaire de configuration n'était disponible pour un reclassement ; l'identification d'une mission nouvelle pour un client ne signifie pas qu'un poste est disponible ; s'il a effectivement été identifié trois missions à confier à des gestionnaires de configuration documentaire, celles-ci ont été confiées à trois salariés maintenus en emploi grâce au dispositif d'activité partielle de longue durée, mais qui restaient sans activité ; - M. A n'était pas en mesure, y compris après formation d'adaptation, de prendre en charge une mission de gestion de configuration. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rives, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Jolly, représentant la société Sogeclair Aerospace. Considérant ce qui suit : 1.La société Sogeclair Aeropsace France, dont le siège social est situé à Blagnac (31), est spécialisée dans l'ingénierie de haute technologie pour les secteurs aéronautique et spatial. M. A, salarié de cette société depuis le 16 janvier 2006 en qualité d'ingénieur études, a été élu membre suppléant de la délégation du comité social et économique le 19 mars 2019. Le 25 septembre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a validé le plan de sauvegarde de l'emploi établi par accord collectif du 7 août 2020 et révisé le 9 septembre 2020, qui prévoyait le licenciement collectif, pour motif économique, de 234 salariés. Par un courrier du 27 novembre 2020, reçu le 30 novembre suivant, la société Sogeclair Aerospace a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. A, à laquelle il a été fait droit par une décision du 29 janvier 2021. Par un courrier du 22 mars 2021, reçu le 26 mars suivant, M. A a formé auprès de la ministre du travail un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail. Le silence gardé de la ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 26 juillet 2021.Toutefois, par une décision expresse du 9 septembre 2021, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 janvier 2021 et refusé d'autoriser l'employeur à licencier M. A pour motif économique. Par sa requête, la société Sogeclair Aerospace demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure./ L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret./ Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il appartient au juge, pour juger du respect par l'employeur de l'obligation de moyens dont il est débiteur pour le reclassement d'un salarié, de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement conduites au sein de l'entreprise et du groupe ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié. 3.La ministre du travail a estimé que la société requérante avait méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'elle s'était abstenue de proposer à M. A douze poste de gestionnaires de configuration dont l'existence était connue au mois d'octobre 2020, c'est-à-dire au cours de la période de recherche de reclassement, parmi lesquels trois postes de gestion de configuration documentaire auraient pu être occupés par l'intéressé. 4.Il résulte de l'instruction que l'accord collectif mettant en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, conclu avec les organisations syndicales le 7 août 2020 et révisé le 9 septembre 2020, prévoyait le licenciement pour motif économique de 234 salariés. Dans le cadre de démarches commerciales menées postérieurement à la signature de cet accord, la société Sogeclair Aerospace a identifié de nouvelles missions susceptibles de débuter au cours de l'année 2021, notamment celles résultant de l'internalisation des prestations pour le compte d'ADS, auparavant déléguées à l'entreprise ASTEK. Cette prévision d'activité future s'est traduite, le 12 octobre 2020, par la signature d'un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable issu de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, par lequel la société requérante s'est engagée à réduire le nombre de licenciement envisagés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, lequel est passé de 234 à 163 ou 185, selon le temps du travail sur laquelle porterait l'autorisation de réduction de la durée légale de travail. Les futures missions ainsi identifiées avaient donc vocation à être confiées à des salariés qui, initialement visés par le plan de sauvegarde de l'emploi, ont été maintenus dans la société, avec un temps de travail réduit, à la suite de la signature de l'accord susmentionné relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle. Par conséquent elles ne peuvent être regardées comme des emplois disponibles, au sens des disposions de l'article L. 1233-4 du code précité, devant être proposés, au titre du reclassement, aux salariés dont le licenciement était envisagé dans le cadre de la mise en œuvre dudit plan. Par suite, le motif de la décision de la ministre du travail, tiré de la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de reclassement, est entaché d'illégalité. 5.La décision du 9 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 26 juillet 2021, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 29 janvier 2021 et refusé d'accorder à la société Sogeclair Aerospace l'autorisation de licencier M. A, qui est fondée sur ce seul motif, doit en conséquence être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 6.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Sogeclair Aerospace sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Sogeclair Aerospace au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogeclair Aerospace, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. B A. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, M. Rives, premier conseiller, Mme Jorda, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, A. RIVES La présidente, S. CHERRIER La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2106435_20240523
Données disponibles
- Texte intégral