TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106436_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Laugier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune a autorisé son licenciement pour motif économique par la société Travaux du Midi Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la société Travaux du Midi Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- la décision est illégale dès lors que l'inspectrice l'a notifiée plus de deux mois après la réception de la demande d'autorisation de licenciement ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'accord collectif du plan de sauvegarde de l'emploi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2021 et 13 juillet 2022, la société Travaux du Midi Marseille, représentée par Me Rozec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Quenez, représentant la sociéte Travaux du Midi Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, employé depuis 1998 de la société Les Travaux du Midi Marseille et occupant, depuis le 1er janvier 2009, le poste de chef d'équipe maçon, a été élu membre suppléant du conseil économique et social de la société en mars 2019. Le 30 octobre 2020, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a validé le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise établi par accord majoritaire signé le 14 octobre 2020, prévoyant soixante-cinq suppressions d'emploi. Par courrier du 3 février 2021, la société Travaux du Midi Marseille a convoqué M. A à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 15 février 2021. Le 3 mars 2021, les membres du comité économique et social, consultés sur le projet de licenciement de M. A, ont émis un avis défavorable. Par courrier du 15 mars 2021 reçu le 18 mars 2021, la société Travaux du Midi a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. A pour motif économique. Par décision du 18 mai 2021, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Etoile-Aubagne-Huveaune a autorisé son licenciement pour motif économique. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail () ".
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, l'établissement s'entend comme celui doté d'un comité social et économique disposant des attributions prévues à la section 3, du chapitre II, du titre I, du livre III. ". Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé pour un motif économique est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement qui emploie M. A est l'agence de Marseille 3 située avenue de la Jarre dans le 9ème arrondissement de Marseille, lequel relève du secteur de contrôle attribué à la 10ème section de l'unité de contrôle n° 3 de l'unité départementale des Bouches du Rhône, selon la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail dans la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches du Rhône du 1er avril 2021 publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2021-093 du 2 avril 2021, accessible sur internet tant au juge qu'aux parties. En vertu du point 3 de l'article 2 de la décision du 27 avril 2021 relative à l'affectation des agents de contrôle dans les sections, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-121 du 29 avril 2021, Mme B D, inspectrice du travail signataire de la décision en litige, a été affectée à la 10ème section n°13-03-10. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'inspectrice du travail doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le salarié est inclus dans un licenciement pour motif économique et que la demande concerne au moins vingt-cinq salariés bénéficiant de la protection prévue à l'article L. 2411-1, l'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. En outre, l'inspecteur du travail peut procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er du présent article. () ". Le caractère contradictoire de l'enquête prévue par les dispositions précitées impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande et impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif économique, de présenter ses observations.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ainsi que son employeur ont été individuellement auditionnés le 6 avril 2021 par l'inspection du travail et qu'à cette occasion, M. A a contesté avoir le statut de chef d'équipe, appartenant au périmètre des critères d'ordre des licenciements, dès lors qu'il n'avait jamais été chargé des prérogatives et missions professionnelles qui y étaient attachées. La DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir sans être contestée qu'à la suite de cette objection, l'inspection du travail a informé M. A, par un courrier du 8 avril 2021 confirmant les termes de l'entretien, que la vérification de l'application des critères d'ordre des licenciements ne relevait du contrôle de l'autorité administrative que s'agissant du lien éventuel avec le mandat du salarié protégé, puis lui a transmis par courriels des 20 et 28 avril 2021 les observations et justifications recueillies auprès de la société Travaux du Midi Marseille concernant les recherches de reclassement le concernant, le motif économique et le critère d'ordre des licenciements, les éléments complémentaires fournis par l'employeur justifiant de sa qualification par la convention collective et deux attestations de témoignages. A ce titre, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le caractère contradictoire de la procédure, de ce que la décision du 18 mai 2021 ne ferait pas état du débat qu'il a initié sur le contenu de ses fonctions. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir, au vu de la communication qu'il a reçue en temps utile de l'ensemble des éléments précités, que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. ".
8. Si M. A soutient que l'inspectrice du travail n'a pas respecté le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées pour rendre sa décision, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception produit par l'employeur, que la demande d'autorisation de licenciement a été reçue par l'administration le 18 mars 2021 et que la décision litigieuse de l'inspectrice du travail a été signée le 18 mai 2021 et notifiée par courrier du même jour. Si le requérant soutient qu'il ne l'a reçue que le 22 mai 2021, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. En tout état de cause, la circonstance que la décision contestée aurait été notifiée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par l'administration de la demande d'autorisation de licenciement est sans influence sur la légalité de cette décision.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. () ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code que l'accord d'entreprise ou, à défaut, la décision unilatérale de l'employeur qui fixe ce plan de sauvegarde de l'emploi doit être validé ou homologué par l'autorité administrative.
10. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Il appartient au juge administratif de vérifier que la place du salarié dans l'ordre des licenciements établi par l'employeur ou l'application qui lui a été faite des critères en fonction desquels cet ordre a été défini et sur la validité desquels il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer, n'a pas été en rapport avec l'exercice d'un mandat.
11. Il ressort des pièces du dossier que, selon l'accord collectif d'entreprise approuvé le 30 octobre 2020 par l'autorité administrative, la catégorie professionnelle de chef d'équipe maçon, dont l'inspectrice a estimé que M. A relevait, a été considérée par la société comme étant en sureffectif, faisant ainsi l'objet d'un plan de suppression de postes, et plus précisément de quatre postes de chef d'équipe maçon sur les six postes existants, avec une application selon des critères d'ordre et une pondération par points. L'inspectrice du travail, tout en reprenant la catégorie professionnelle indiquée par l'employeur dans sa demande d'autorisation de licenciement du 15 mars 2021, a néanmoins contrôlé que le poste de M. A était effectivement supprimé, une telle suppression ressortant, en tout état de cause, du document d'information du plan de sauvegarde de l'emploi qui comprenait les suppressions envisagées. Si M. A soutient qu'il a toujours effectué des missions professionnelles de maçon, dès lors qu'il était soumis sur chaque chantier à un autre chef d'équipe ou directement au chef de chantier, il ressort des bulletins de salaire des années 2019 et 2020 que la qualification retenue par l'employeur à son endroit est celle de chef d'équipe. En tout état de cause, les diverses attestations produites par le requérant, qui font état de la circonstance qu'il aurait effectué des travaux de maçonnerie, ne suffisent pas à contredire une telle qualification dès lors que la qualification d'un niveau supérieur n'est pas conditionnée à l'encadrement d'une équipe aux termes de l'article 12-2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 qui précise que le niveau IV position 1 recouvre la catégorie des ouvriers qui accomplissent les travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée, ou organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelés à les assister et en assurent la conduite. La DREETS fait également valoir sans être contestée que M. A a conservé sa rémunération et ses avantages correspondant à ce statut. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à la catégorie professionnelle des maçons dont aucun poste n'a été supprimé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique est entachée d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Travaux du Midi Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la SAS Travaux du Midi Marseille demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Travaux du Midi Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée Travaux du Midi Marseille.
Copie-en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2106436Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2106436_20230712
Données disponibles
- Texte intégral