TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106437_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de Bize-Minervois a refusé de lui communiquer une délibération du conseil municipal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bize-Minervois de lui communiquer la délibération relative à l'électrification du Moulin de Madame, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bize-Minervois une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande dans sa séance du 22 octobre 2021 au vu des dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; - le courrier l'informant de la perte de la délibération réclamée doit être regardé comme une décision de refus de communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 juin 2021, renouvelé le 30 juillet 2021, Mme A a demandé au maire de Bize-Minervois de lui communiquer les délibérations du conseil municipal relatives à l'enfouissement de la ligne électrique aérienne Bize-Agel, à l'électrification du Moulin de Madame et à l'électrification du Moulin de Las Fons. En l'absence de réponse à sa demande, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 22 octobre 2021, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Mme A qui, par la présente requête, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire de Bize-Minervois a rejeté sa demande, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de de sa demande d'avis auprès de la CADA, soit le 2 novembre 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () ". 3. Les délibérations des conseils municipaux sont au nombre des documents administratifs que la loi rend, dans les conditions et selon les modalités qu'elle prévoit, librement accessibles aux administrés. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, malgré les recherches qu'elle a réalisées, la commune de Bize-Minervois n'a pu retrouver dans ses archives la délibération qui daterait de septembre 1996 dont Mme A réclame la communication. L'administration, qui a d'ailleurs indiqué oralement à la requérante qu'une telle délibération n'aurait jamais été adoptée par le conseil municipal, se trouve dès lors dans l'impossibilité matérielle de communiquer ce document. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents qui doivent être regardés comme inexistants ne saurait être entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du maire de faire droit à la demande de Mme A à la suite de l'avis rendu par la CADA le 22 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Bize-Minervois. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023, La greffière, L. Salsmann N 2106437Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2106437_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel