TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106437_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme C B, représentée par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder à son réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une personne incompétence à défaut de la publication de la délégation accordée à son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est cru liée par la présence irrégulière de son époux sur le territoire français pour rejeter sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante algérienne née le 18 août 1956, titulaire d'un certificat de résidence, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. A B. Par une décision du 4 juin 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. () Peut être exclu de regroupement familial : () / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (). ". 3. La décision en litige, qui se présente sous la forme d'un courrier-type comportant divers motifs possibles de refus parmi lesquels son auteur indique par une croix celui qu'il a choisi, oppose à la requérante que sa situation n'est pas éligible au regroupement familial dès lors que son époux est déjà présent en France en situation irrégulière. Il ressort ainsi de la forme et des termes mêmes de cette décision que l'autorité administrative a négligé d'exercer le pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour l'application des stipulations citées au point précédent. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète de la Loire a commis une erreur de droit en n'examinant pas complétement sa situation, et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision du 4 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de la Loire procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La décision du 4 juin 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B en faveur de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2106437_20230921
Données disponibles
- Texte intégral