TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106438_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 4 novembre 2022, la société Prévention Incendie, représentée par Me Bensussan, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Drancy à lui verser une indemnité d'un montant total de 125 452,80 euros, correspondant à une perte de chiffre d'affaires annuel de 52 272 euros HT pour les années 2019 et 2020 [= 2 * 52 272 € HT + TVA à 20 %], en réparation du manque à gagner résultant de l'absence d'émission de bons de commande dans le cadre de l'accord-cadre portant sur les missions de coordination de systèmes de sécurité incendie (SSI) dont elle était attributaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu de demande de devis sur les missions du marché dont elle est le titulaire unique et exclusif pour les années 2019 et 2020, ce qui équivaut à une éviction de fait du marché ; - selon la norme NFS 61-931, tous les marchés hormis ceux portant sur des équipements d'alarme de type 4 nécessitent une coordination de SSI ; - le paragraphe 5.3.1 de la norme NFS 31-931 prévoit que la mission SSI est obligatoire lors de la création et des modifications ainsi que des extensions de tout système de sécurité incendie ; - la liste des marchés conclus en 2018 par la commune de Drancy révèle qu'elle aurait dû être missionnée pour des honoraires se situant dans la tranche supérieure ou égale à 221 000 euros ; - le préjudice résultant de son manque à gagner lié au chiffre d'affaires de l'année 2019 a été évalué à la somme de 52 272 euros HT ; - en l'absence d'informations sur les marchés conclus en 2020, son préjudice doit être évalué à la même somme de 52 272 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Drancy, représentée par Me Banel, sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dans le cadre d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, elle n'était pas tenue d'émettre des demandes de devis ou des commandes, et la société Prévention Incendie ne pouvait donc escompter de manière certaine un bénéfice en exécution du marché ; de sorte que l'absence de toute commande ne constitue pas une faute ; - les marchés de travaux évoqués par la société requérante, qui portent pour la plupart sur des établissements de type R sans internat et des ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil, ne comportaient aucune obligation de créer un système de sécurité incendie (SSI), si bien qu'aucune mission de coordination n'a été rendue nécessaire. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Degirmenci pour la commune de Drancy, la société requérante n'étant pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Drancy a conclu, le 31 juillet 2018, un accord-cadre à bons de commande avec la société Prévention Incendie portant sur des missions de coordination de systèmes de sécurité incendie (SSI) pour une durée d'un an allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, reconductible tacitement trois fois par période d'un an pouvant aller au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Par courrier du 7 septembre 2020, la commune de Drancy a informé la société Prévention Incendie que le marché ne serait pas reconduit et qu'il prendrait donc fin le 31 décembre 2020. En réponse à un courrier de la société attributaire du 14 octobre 2020, la commune de Drancy a indiqué, par courrier du 22 octobre 2020, que le marché n'avait pas été reconduit au motif qu'aucun système de sécurité incendie n'a été créé en 2019 et en 2020. La société Prévention Incendie a présenté, par courrier du 24 mars 2021, une demande tendant au paiement d'une indemnité d'un montant total de 125 452,80 euros TTC, correspondant à une perte de chiffre d'affaires annuel de 52 272 € HT pour les années 2019 et 2020 [= 2 * 52 272 € HT + TVA à 20 %], en indemnisation du manque à gagner résultant de l'absence de commande pendant la durée du marché. Par courrier du 9 avril 2021, la commune de Drancy a rejeté cette demande indemnitaire au motif que la société Prévention Incendie n'a pas subi de préjudice dès lors que les prestations mentionnées ont été exécutées en interne. Par le présent recours, la société Prévention Incendie demande au tribunal administratif le versement d'une indemnité de 125 452,80 euros TTC correspondant au manque à gagner qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 2. Aux termes de l'article 78 du décret du 25 mars 2016 : " I. - Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres () Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à l'article 80. () II. - Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Sot avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum. () ". 3. L'article 1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige stipule : " Le coordonnateur SSI a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à bien prendre en compte tous les paramètres nécessaires à la démarche de prévention et de sécurité incendie. / C'est une mission encadrée par les normes NF S 61-970 de juillet 2007, NF S 61-931 et 932 de décembre 2008 et NF S 61-970 de juillet 2007. / Elle est obligatoire pour tous les établissements recevant du public (ERP) où l'on doit installer des SSI. () ". L'article 1.5 de ce CCAP précise : " Les prestations font l'objet de bons de commande sans montant minimum et sans montant maximum annuel () L'accord cadre à bons de commande est passé avec un seul opérateur économique. () ". 4. D'une part, le marché en litige, conclu avec la société Prévention Incendie, est un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Dans ce cadre, le cocontractant ne bénéficie d'aucun droit de recevoir des commandes, et la non-émission de bons de commande par le pouvoir adjudicateur ne peut être regardée comme fautive de la part de celui-ci. 5. D'autre part, la société Prévention Incendie soutient que la commune de Drancy a méconnu l'obligation qui était la sienne, posée par la norme NFS 61-931 rendue applicable par le marché, de recourir à des missions de coordination SSI pour la réalisation, les modifications ou extensions éventuelles de systèmes de sécurité incendie pour les équipements d'alarme sauf ceux dits de type 4. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette norme, qui n'a pas été rendue obligatoire par arrêté ministériel, dont la société requérante se borne à produire des extraits alors même qu'elle n'est pas librement accessible, ait été rendue applicable par les stipulations contractuelles citées notamment au point 3. En outre, à supposer même que la société requérante ait entendu se placer sur le terrain quasi-délictuel, la seule méconnaissance alléguée de l'obligation de recourir à une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie n'est en tout état de cause pas à elle seule de nature à lui conférer un droit de recevoir des commandes au titre du marché dont elle était titulaire. 6. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Prévention Incendie au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Prévention Incendie le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Drancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Prévention Incendie est rejetée. Article 2 : La société Prévention Incendie versera à la commune de Drancy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Prévention Incendie et à la commune de Drancy. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Y. A Le président, M. B La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2106438_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel