TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106442_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 décembre 2021 et 27 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Saint-Méen-le-Grand (35) au titre de l'année 2021 à raison de la propriété d'un immeuble situé 121 La Boudière. Il soutient qu'il est invalide. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. C ne justifie pas être titulaire d'une pension d'invalidité à la date du 1er janvier 2021 ; - celui-ci n'est titulaire d'aucune allocation lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts ; - M. C ne produit pas d'éléments permettant de bénéficier également du bénéfice des dispositions du II de l'article 1390 du code général des impôts ; - s'agissant de la demi-part supplémentaire de quotient familial, M. C en a bénéficié à tort jusqu'en 2016 ; - cette contestation concerne non pas la taxe foncière mais l'impôt sur le revenu qui n'a donné lieu à aucune réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Si, en premier lieu, M. C se plaint de ce qu'il ne bénéficie plus d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, cette contestation se rapporte non pas à la cotisation de taxe foncière dont il a demandé le dégrèvement par voie de réclamation contentieuse mais à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et pour lequel l'administration fiscale soutient, sans être contestée, n'avoir été saisie d'aucune réclamation contentieuse. Les conclusions aux fins de réduction de cet impôt sur le revenu ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables comme le relève l'administration en défense. 2. En second lieu, M. C se prévaut de ce qu'il est en invalidité 2ème catégorie. 3. Toutefois, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Si M. C a produit une attestation établie le 18 septembre 2018 au terme de laquelle le directeur de la caisse d'assurance primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine certifie qu'il a été titulaire d'une pension d'invalidité à compter du 17 février 1986 en catégorie 2, ce document n'établit aucunement, comme le relève l'administration fiscale, que M. C était bien titulaire d'une telle pension à la date du 1er janvier 2021. M. C n'est, en conséquence, et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir du versement d'une telle pension pour obtenir l'exonération de l'imposition litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2106442_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel