TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106444_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (" INK/009 ") ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (" INK/009 ") le montant s'élevait à 2 624,96 euros ainsi que la remise totale de cette dette.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active" et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. En l'espèce, si Mme A, qui n'établit ni même allègue être de bonne foi, fait valoir que la précarité de situation financière ne lui permet pas de payer la totalité de l'indu réclamé, elle n'apporte, en dépit de l'invitation du tribunal, aucune précision concernant la situation actuelle de son foyer, et notamment le montant des dépenses incompressibles qui demeurent à sa charge, ni aucun élément de nature à établir qu'à la date du présent jugement, elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le reliquat de sa dette, le cas échéant en plusieurs versements, et qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale de l'indu qui lui est réclamé.
6. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2021, ni la remise de l'indu qui lui est réclamé.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106444_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel