TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106445_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté des services qu'il a effectués en qualité d'agent non titulaire au sein du ministère de l'éducation nationale dans le calcul de son ancienneté à la date de sa titularisation dans le corps d'encadrement et d'application des personnels de surveillance.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; le délai de recours contentieux n'a commencé à courir que le 27 juillet 2021, date à laquelle la décision du 11 septembre 2019 lui a été notifiée ;
- la reprise d'ancienneté ne pouvait valablement lui être refusée au motif de l'absence d'une attestation de congé sans solde ; il a quitté ses fonctions d'assistant d'éducation à la suite de sa réussite au concours de surveillant pénitentiaire ; il n'a jamais été informé du fait que la reprise d'ancienneté au titre de ces services antérieurs ne pouvait être effective qu'à condition qu'il demande au préalable un congé sans traitement ;
- le poste d'assistant d'éducation qu'il a occupé était un poste de catégorie C et il remplit ainsi les conditions exigées pour la reprise d'ancienneté d'échelon ;
- l'évolution législative du texte applicable lui porte préjudice ; la décision attaquée est fondée sur l'article 10 du décret n° 2006-441, dans sa rédaction applicable à la date de sa titularisation dans le corps d'encadrement et d'application des personnels de surveillance, alors que les versions en vigueur avant le 1er janvier 2014 et après le 11 octobre 2019 sont plus avantageuse en tant qu'elles permettent une reprise d'ancienneté sans condition temporelle ; la suppression du terme " auparavant " remplacé par " à la date de leur nomination en tant qu'élève ", le prive d'un avantage non négligeable concernant son déroulement de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête et conclut, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; M. B disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification le 13 avril 2017 de l'arrêté du 29 mars 2017 le titularisant dans le corps des surveillants pénitentiaires, à compter du 30 novembre 2016, au premier échelon du grade de surveillant avec une ancienneté conservée d'un an ; en l'absence de recours dans le délai imparti, l'arrêté du 29 mars 2017 est devenu définitif ; les recours gracieux formés en 2019 et 2020 sont tardifs ; les décisions de rejet de ces recours gracieux revêtent un caractère confirmatif de l'arrêté du 29 mars 2017 et n'ont pas pour effet de déclencher un nouveau délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2013-1256 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été admis au concours d'entrée dans le corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et a été nommé en qualité d'élève surveillant de cette administration à compter du 30 mars 2015, puis en qualité de surveillant stagiaire à compter du 30 novembre 2015. Par un arrêté du 29 mars 2017, il a été titularisé dans le grade de surveillant de ce corps, à compter du 30 novembre 2016, au premier échelon de son grade, avec une ancienneté conservée d'un an. Par une décision du 11 septembre 2019, notifiée le 27 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance, le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la modification de son reclassement dans le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 susvisé, dans sa version en vigueur à la date de la titularisation de M. B : " I - Sous réserve des dispositions du II, du II et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / () III - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classé à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des Sceaux, ministre de la justice a, par arrêté du 29 mars 2017, titularisé M. B au premier échelon dans le grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avec effet au 30 novembre 2016, conformément aux dispositions précitées de l'article 10 du décret du 14 avril 2006. M. B, qui a estimé que les modalités de ce reclassement lui étaient défavorables, a sollicité en 2019 puis le 12 novembre 2020 la régularisation de sa situation.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de titularisation du 29 mars 2017, qui comportait mention des voies et délais de recours contentieux, est devenu définitif en l'absence de recours introduit par M. B dans le délai de deux mois à compter de sa notification du 13 avril 2017. En l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles dont il eût appartenu au requérant de se prévaloir dans ses demandes de 2019 et 2020 pour obtenir une modification de sa situation, le ministre, en réitérant, par la décision du
11 septembre 2019, le refus de reprise d'ancienneté qu'il avait opposé lors de la titularisation de l'intéressé, n'a fait que confirmer purement et simplement l'arrêté du 29 mars 2017. Le moyen tiré de ce que les modifications ultérieures de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 seraient désormais plus favorables pour les personnes nouvellement titularisées ne constitue pas une circonstance de droit nouvelle applicable au requérant. Il s'ensuit que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de cette décision confirmative du 11 septembre 2019, sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'elle ait comporté l'indication des voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. GROS
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2106445_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel