TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106445_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2021 et le 9 septembre 2021, M. H B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Béthune-Saint-Omer a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Il soutient que :
- il n'a pas insulté M. F et M. D les 1er avril 2021 et 12 avril 2021, soulignant qu'il ne travaillait pas et était à son domicile la journée du 12 avril 2021 ;
- il n'a pas manqué de respect à M. C les 6 avril 2021 et 9 avril 2021 ;
- il a toujours respecté les règles de sécurité pour lui-même et ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la société par actions simplifiée Ginger Cebtp, représentée par M. G, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me G, représentant la société Ginger Cebtp.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée Ginger Cebtp, société spécialisée dans l'ingénierie du bâtiment et des travaux publics, à compter du 1er août 2017, avec une reprise d'ancienneté au 31 mars 2017, en qualité d'opérateur géotechnicien. Il a été élu membre suppléant du comité social et économique le 17 juin 2019. Par courrier du 4 juin 2021, reçu le 7 juin 2021, la société Ginger Cebtp a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B de son emploi pour motif disciplinaire. Par décision du 30 juillet 2021, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle de Béthune-Saint-Omer a autorisé le licenciement de M. B. Par un recours hiérarchique reçu le 11 août 2021, implicitement rejeté M. B a contesté cette décision. Par la présente requête, enregistrée le même jour, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que l'inspecteur du travail a estimé que les faits reprochés à M. B, en ce qui concerne les insultes à l'égard de M. F et de M. D en date du 1er avril 2021, n'étaient pas établis. En outre, si M. B conteste avoir manqué de respect à M. C, conducteur de travaux, les 6 et 9 avril 2021, il n'a été retenu aucun grief à son encontre à ce titre. Le moyen tiré de l'erreur matérielle concernant ces faits doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, M. B conteste les faits du 12 avril 2021 d'insultes à l'encontre de M. A F, son supérieur hiérarchique, de menaces et de chantage, au motif qu'il était en repos au titre de la réduction du temps de travail (R.T.T.) ce jour-là et à son domicile. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel de M. F du 13 avril 2021 à 12h20, de l'attestation établie par M. E et du rapport de l'inspecteur du travail qui a procédé à l'audition de M. D, que ne permet pas de remettre en cause l'attestation établie par l'épouse du requérant, que M. B ayant indiqué au matin par téléphone qu'il refusait de prendre une machine à moins de lui accorder avant 17 heures le jour même par avenant signé une augmentation de salaire, il a été placé en repos au titre de la réduction du temps de travail et qu'il s'est présenté à 16 heures à l'agence de Béthune pour restituer un fourgon, en adoptant une attitude et des propos menaçants. Enfin, les auditions de M. F et de M. D par l'inspecteur du travail ont permis d'établir de façon concordantes que M. B avait proféré des insultes à leur encontre le 12 avril 2021. Par suite, les faits du 12 avril 2021 sont établis.
5. En troisième lieu, s'agissant de la méconnaissance des règles de sécurité, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait eu connaissance lors d'un précédent chantier du caractère défectueux du capteur de cage de la machine qu'il devait utiliser mais avait omis d'en aviser sa hiérarchie, ainsi que cela résulte du courriel de M. F du 13 avril 2021, a le 31 mars 2021 lui-même pris l'initiative d'utiliser un aimant afin de neutraliser le capteur d'ouverture de porte, capteur permettant l'arrêt de la foreuse en cas de risque de happement des vêtements ou des parties du corps. Il ne disposait d'aucune autorisation pour procéder à des réparations, ainsi que cela ressort de sa fiche de poste, et le règlement intérieur de l'entreprise prévoit, d'une part, que tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie sur une machine doit en informer son directeur de région dans les plus brefs délais et, d'autre part, que seuls les directeurs de région ou membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont autorisés à intervenir ou faire intervenir sur les dispositifs de sécurité. Par suite, la neutralisation des moyens de protection est constitutive d'une faute. Dès lors, la circonstance que M. C, conducteur de travaux, ait laissé ce jour-là le requérant utiliser la machine avec un dispositif non conforme aux règles d'utilisation de la machine est sans incidence sur le caractère fautif de l'initiative du requérant qui, au demeurant, a été invité le jour même par sa hiérarchie à amener la foreuse à Chartres pour réparation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur matérielle. Compte tenu des faits retenus dans cette décision, caractérisant des fautes d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. B, compte tenu en particulier d'un avertissement intervenu par courrier du 19 octobre 2020 et de deux lettres de rappel des 17 juin 2019 et 25 janvier 2021 pour des faits en partie similaires, la requête doit être rejetée.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ginger Cebtp présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ginger Cebtp présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée Ginger Cebtp.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2106445_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel