TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106446_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre la réécriture de son titre de pension au titre de l'arrêté du 20 septembre 2021 avec paiement complémentaire de la surcote ;
2°) en cas de rejet, de condamner le ministre de l'économie et des finances à lui verser la somme de 24 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux liés au manque d'accompagnement, des tergiversations et des lenteurs administratives dans le traitement de son dossier ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'économie et des finances la somme de 500 euros au vu de la longueur de la procédure administrative ;
4°) de saisir le Conseil constitutionnel et/ou le Conseil d'Etat afin de se prononcer sur la méthode de calcul, notamment de la surcote, d'une pension d'invalidité.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où sa pension aurait dû être calculée en prenant en compte ses neuf trimestres de surcote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de réparation des préjudices subis par l'intéressé est irrecevable,
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011 du Conseil constitutionnel,
- le code des pensions civiles et militaires de retraite,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 25 mai 1957, fonctionnaire d'Etat, a exercé les fonctions d'instituteur entre le 29 septembre 1980 et le 31 août 2002, puis de professeur des écoles, en tant qu'agent hors classe de 6ème échelon. Suite à un accident de service en date du 29 janvier 2018, reconnu par l'administration en novembre 2019, il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 22 février 2018 au 30 septembre 2021, avant d'être radié des cadres pour invalidité à compter du 1er octobre 2021, soit à l'âge de 64 ans et 4 mois. Par arrêté du 20 septembre 2021, il s'est vu concéder une pension civile d'invalidité imputable au service à hauteur de 75%, assortie d'une rente viagère d'invalidité de 50% et d'une majoration de 10% en tant que père de trois enfants. Il conteste le montant de son titre de pension et en demande l'annulation.
Sur les droits à pension :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa. Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. ". La majoration prévue par le III de l'article L. 14, dite surcote pour trimestres supplémentaires permet, lorsque la durée d'assurance dont justifie le fonctionnaire est supérieure à celle nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein et qu'il a atteint l'âge minimum légal de départ en retraite, d'augmenter le montant de la pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire dans la limite de 20 trimestres.
3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Ainsi, aux termes de l'article L. 30 du même code : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Également, aux termes de l'article L. 30 ter du même code : " Sans préjudice du plafond fixé au V de l'article L. 18, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide, à l'exclusion des majorations prévues aux articles L. 18 et L. 30 bis, ne peut excéder le montant du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, le montant de chaque prestation est réduit à due proportion. ".
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. () / V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L.15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion. ".
5. M. A soutient que c'est à tort que l'administration a appliqué le taux de sa rente viagère d'invalidité sur sa pension avec surcote, ayant pour effet d'annuler les neuf trimestres supplémentaires qu'il a acquis à la fin de sa carrière et qui auraient dû être pris en compte au titre de la surcote. Toutefois, il ressort des dispositions du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le coefficient de majoration, dit surcote, s'applique au montant de la pension, alors que le coefficient de majoration pour enfants, prévu à l'article L. 18 du code, en est exclu. Il ressort également de la règle de plafonnement issue des dispositions de l'article L. 30 ter du code, que le montant cumulé de la pension d'invalidité et de la rente viagère d'invalidité ne peut être supérieur au dernier traitement d'activité du fonctionnaire. En outre, cet article n'interdit pas que le montant de la pension avec surcote ne soit pas intégré à un tel calcul. Ainsi, rien n'exclut que le taux de rente viagère d'invalidité ne puisse être appliqué au montant de la pension avec surcote. Dans ces conditions, l'administration, en appliquant au montant de la pension avec surcote la rente viagère d'invalidité de M. A, qui ne peut être supérieur au dernier traitement d'activité de ce dernier, n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, en appliquant la seule règle de plafonnement issue des dispositions de l'article L. 30 ter du code, sans l'avoir combinée à celle issue des dispositions de l'article L. 18 V, l'administration n'a pas créé de disparité entre fonctionnaires pensionnés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 portant titre de pension.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
8. M. A demande au Ministère de l'économie et des finances de lui verser la somme de 24 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux liés au manque d'accompagnement, des tergiversations et des lenteurs administratives dans le traitement de son dossier et de 500 euros au titre de la longueur de la procédure administrative. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de telles conclusions auraient été précédées d'une demande préalable adressée au service concerné, susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Au surplus, il découle des points précédents que c'est à bon droit que les services des pensions de retraite ont refusé de réformer la pension servie au requérante.
Sur les autres conclusions :
9. Les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal saisisse le Conseil Constitutionnel ou le Conseil d'Etat d'une question sur les modalités de calcul applicables à son cas sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de saisir le Conseil Constitutionnel en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité et qu'il est du seul office du juge administratif de décider de soumettre une question au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. C
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023
La greffière,
E. TournierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2106446_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel