TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106447_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 11 juin 2021, Mme D B A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de son dossier ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions d'obligations de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination sont donc entachées de nullité et doivent être annulées. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Binder pour Mme B A, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité brésilienne, née le 25 juillet 1981 à Rio de Janeiro (Brésil), est entrée en France le 7 septembre 2018 munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Elle a sollicité, le 16 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'autoentrepreneur. Par un arrêté du 26 avril 2021, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'adresse commune inscrite sur les factures EDF et des photographies publiées sur des réseaux sociaux, que Mme B A entretient une relation amoureuse et partage depuis son entrée en France en 2018 une vie commune avec une ressortissante israélienne, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024. Pour rejeter la demande de Mme B A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé que " l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, le Brésil où réside sa mère ". Dès lors, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait pris en compte, dans son appréciation de la vie privée et familiale de Mme B A, sa relation de concubinage. En outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le préfet, qui, nonobstant la communication de la requête, n'a pas produit d'observations en défense personnelle, aurait pris la même décision s'il avait pris en considération cet élément de vie familiale, qui présentait en l'espèce un caractère substantiel. Par suite, en l'absence de tout élément apporté en défense par les services préfectoraux, Mme B A est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue sans qu'ait été pris en compte l'ensemble des éléments de sa vie personnelle et familiale et, dans cette mesure, illégalement. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 avril 2021 est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme B A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le17 octobre 2022. Le rapporteur, Signé Y. Khiat Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2106447_20221017
Données disponibles
- Texte intégral