TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106451_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 mai et 11 juin 2021, Mme E A, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les observations de Me Guidicelli-Jahn, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 août 1987, déclare être entrée en France en août 2015. Le 12 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-Plaisance, où a indiqué résider Mme A, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il suit de là que Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni invoquer le défaut de consultation de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par ce texte. 4. En troisième lieu, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2015 et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. En outre, si elle justifie, par la production de fiches de paye, avoir occupé des emplois de vendeuse en boulangerie à temps partiel du 4 novembre 2016 au 30 avril 2017, puis du 1er février au 30 avril 2018 puis à temps plein du 8 novembre 2018 au 28 février 2019, et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi similaire à temps plein le 15 mai 2019, son insertion professionnelle, discontinue, n'est ni stable ni particulièrement ancienne. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne, en droit, le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressée au regard du huitième alinéa de ce même article, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si le préfet a relevé, dans son arrêté, que Mme A a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour obtenir un emploi, il ne retient nullement que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 6. En dernier lieu, compte tenu de la situation de Mme A telle que décrite au point 4, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La rapporteure, Signé N. Dupuy-Bardot Le président, Signé M. D La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2106451_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel