TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106452_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 802,13 euros constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son fils résidait effectivement à son domicile sur la période d'indu. Par un courrier du 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code d justice administrative, de produire ses observations dans un délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une régularisation de ses droits, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme de 1 802,13 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020. Par une décision du 18 février 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, saisie par un recours administratif préalable, a confirmé la mise à sa charge de cet indu. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et /3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré la mise en demeure qui lui a été adressé le 19 avril 2022 et dont il a été accusé réception, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. En outre, en dépit de deux demandes, adressées les 26 juillet 2021 et 19 avril 2022, elle n'a pas produit l'entier dossier, ainsi qu'elle était tenue de le faire en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de Mme B l'indu en litige, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que le fils de A B n'était pas, contrairement à ce qu'elle avait déclaré, effectivement à sa charge depuis le 2 juin 2018 dès lors qu'ils ne résident pas à la même adresse. Toutefois, Mme B soutient, sans être contredite, que ce dernier, mineur sur la période d'indu, résidait effectivement à son domicile et produit l'avis de non-imposition de son fils ainsi que ses fiches de paies, documents qui mentionnent tous la domiciliation de son fils à l'adresse du domicile familial. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1802,13 euros et à solliciter la décharge de l'obligation de payer cette somme. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme B d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 802,13 euros constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 202La magistrate désignée, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2106452_20221122
Données disponibles
- Texte intégral