TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106452_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 août 2021, les 14, 16 et 21 novembre 2021 et le 31 décembre 2021, Mme C F demande au tribunal : 1°) d'annuler la nomination de Mme H au poste de directrice de l'école de A à I ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Loire de la nommer directrice de l'école de A à I ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir dès lors que : * la nomination de Mme H lui fait grief car elle remplissait toutes les conditions pour être nommée à son poste, étant notamment inscrite sur la liste d'aptitude des directeurs d'école, * l'emploi de directrice à l'école de A lui apportait des avantages spécifiques dont elle ne disposait pas sur son poste précédent ; * le retrait d'emploi dont elle a fait l'objet ultérieurement ne lui interdisait pas de postuler sur d'autres postes de direction ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Loire ne lui ayant communiqué aucun motif au sujet du refus de la nommer sur le poste demandé ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'a pu bénéficier d'aucune procédure contradictoire avant l'intervention de la décision contestée et d'autre part, qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier administratif avant l'édiction de cette décision ; - elle est dépourvu de base légale en l'absence d'arrêté collectif de mutation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et celle de la circulaire du 6 avril 2021 relative au mouvement intra-départemental des enseignants du 1er degré de la Loire - année 2021 dès lors qu'elle remplissait les conditions pour être nommée directrice d'école de A ; - Mme H ne remplissait pas les conditions prévues par les lignes directrices de gestion académique pour bénéficier d'une mesure de carte scolaire, soit l'octroi de 200 points de barème, et cette bonification irrégulière entache d'illégalité sa nomination au poste de direction de l'école de A, en effet : * sa nomination en qualité de directrice de l'école J pour l'année 2019-2020 a été annulée par le jugement du tribunal du 6 juillet 2020, * elle n'a pas subi de fermeture de poste et le poste qu'elle occupait en 2020-2021 ne lui donnait aucun droit à une bonification de points, * en tout état de cause, la majoration de barème ne pouvait pas s'appliquer puisque le poste de l'école de A est d'un groupe supérieur à celui de l'école de J, * à titre subsidiaire, elle devait elle-même bénéficier d'une bonification pour mesure de carte de scolaire puisqu'elle a également subi, comme Mme H, un retrait d'emploi à l'école J , - la décision attaquée entraine une rupture d'égalité entre agents puisqu'elle dispose en réalité de davantage de points au barème que Mme H ; - la décision attaquée est contraire à l'intérêt du service au regard de ses qualités professionnelles, de son expérience de directrice durant vingt ans et de son inscription sur la liste d'aptitude et au regard de l'absence d'expérience professionnelle de l'agent ayant été nommé ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée. Par des mémoires en défense, enregistré au greffe les 8 novembre et 15 décembre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la requérante, la décision attaquée ne l'affectant de façon suffisamment directe et certaines ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022. Des mémoires produits par Mme F ont été enregistrés les 29 avril, 3 juin et 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; - les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, publiées au bulletin officiel spécial n°9 du 16 novembre 2020 ; - les lignes directrices de gestion académique " Mobilité des personnels enseignants du premier degré - Rentrée scolaire 2021 ", publiées au bulletin d'information rectorale du 22 mars 2021 ; - la note de service de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire " Mouvement des enseignants du 1er degré public du département de la Loire - Année 2021 ", publiée au bulletin d'information rectoral du 6 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M B, - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public, - et les observations de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Professeure des écoles de classe normale, Mme F, alors affectée en qualité de directrice de l'école du J à I, a participé en avril 2021 au mouvement intra-départemental de la Loire des personnels enseignants du 1er degré pour l'année scolaire 2021-2022. Le 7 juin 2021, l'intéressée a été informée du refus de sa demande de mutation. Par sa requête, Mme F demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) de la Loire a affecté Mme H en qualité de directrice de l'école de A à I, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, au nom du recteur d'académie et par délégation, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité se rapportant à la mise en œuvre de la politique éducative relative aux enseignements primaires et secondaires ainsi qu'aux établissements qui les dispensent et aux personnels qui y sont affectés, ainsi que les actes relatifs aux affaires du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionné à l'article R. 222-24.() ". 3. L'arrêté attaqué, en date du 15 juin 2021, a été signé par M. G E, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire qui disposait, en vertu des dispositions précitées, d'une délégation du recteur à effet de signer la décision portant affectation de Mme H. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'une mutation n'est pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, la décision portant refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, la décision refusant de faire droit à la demande de mutation présentée par Mme F n'avait pas à être motivée, pas davantage que la décision du 15 juin 2021 affectant Mme H en qualité de directrice de l'école de A à I ne devait l'être. Par suite, le moyen ainsi articulé est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors que la décision attaquée porte sur une mesure d'affectation résultant d'un mouvement de mutation, ni les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que cette décision devait être prise après communication à l'agent concerné de son dossier administratif ni à l'issue d'une procédure contradictoire. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, ainsi que la décision rejetant sa demande de mutation, devaient être précédés d'une procédure contradictoire préalable, en application des dispositions des articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ni qu'elle aurait dû être mise à même de consulter son dossier administratif préalablement à l'édiction de ces décisions. Ces moyens inopérants doivent être écartés. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " I. L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / () / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement. () ". 7. D'autre part, aux termes des lignes directrices de gestion académique du 22 mars 2021 susvisées : " Annexe 2 : les personnels enseignants du 1er degré / () II - Critère de classement : / () L'affectation des personnels enseignants s'appuie sur un traitement algorithmique qui consiste à préparer un projet d'affectation pour les candidats ayant formulé des vœux de mobilité afin de satisfaire au mieux leurs demandes en tenant compte d'une part, du nombre total de points de barème de tous les participants, et d'autre part, des postes à pourvoir. () ". III.2. - Mesure de carte scolaire : / Les enseignants concernés par un retrait d'emploi bénéficient de priorités sur vœu de réaffectation. () / Niveau de bonification : Un troisième niveau de bonification à hauteur de 100 points pourra être mis en place au sein des départements pour permettre de répondre aux spécificités locales en matière de territoire ou de nature de support à couvrir. Le cas échéant la détermination des vœux concernés par cette bonification fera l'objet d'une précision dans les circulaires départementales. / Vœux formulésNombre de pointsTout vœu dans l'établissement ou dans le groupe scolaire sur la nature du poste perdu sans distinction de niveau300Tout vœu dans la circonscription sur la nature du poste perdu sans distinction de niveau200Détermination de la nature du poste précisée dans les circulaires départementales le cas échéant100 " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a été affectée sur le poste de directrice de l'école de A à I au terme du mouvement inter-départemental de la Loire pour l'année 2021-2022 par application des dispositions citées au point précédent, l'intéressée disposant d'un barème de 233.333 points, soit un nombre de points supérieur aux autres agents ayant candidaté sur ce poste. Mme F conteste le nombre de points dont disposait Mme H en faisant état de ce qu'elle justifiait déjà d'un barème supérieur à cette dernière en juin 2019, lors d'un précédent mouvement intra-départemental, et elle soutient que c'est en raison d'une bonification irrégulière que Mme H aurait eu un nombre de points supérieur. Toutefois, si la requérante conteste tout d'abord la majoration dont a bénéficié Mme H en faisant état de ce que la nomination de cette dernière au poste de directrice de l'école J à compter du 1er septembre 2019 a été annulée par un jugement du tribunal du 6 juillet 2020, Mme H a néanmoins effectivement exercé les fonctions de directrice de cette école du 1er septembre 2020 au 19 juillet 2021 et relevait ainsi des prévisions des lignes directrices de gestion mentionnées au point précédent prévoyant l'octroi d'une bonification de 200 points en raison d'un poste perdu, cette perte résultant en l'espèce du prononcé d'une décision juridictionnelle. Ensuite, la requérante soutient que la majoration de 200 points n'aurait pas dû s'appliquer à Mme H puisque l'école de A n'appartient pas au même groupe que l'école J où elle avait été directrice mais, il ressort de la lecture des lignes directrices de gestion académique que la majoration pour poste perdu, qu'elles prévoient, s'applique sans distinction de niveau. Par suite, Mme H a pu valablement obtenir une majoration de 200 points quand-bien même le poste de direction qu'elle a exercé à l'école J relevait d'un groupe inférieur au poste de direction de l'école de A. Il résulte de ces éléments que Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et des lignes directrices de gestion académique susvisées en ce que le barème de Mme H aurait comporté un nombre de points irréguliers. Enfin, la requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir du retrait du poste de direction de l'école J à I dont elle a fait l'objet par un arrêté du 2 juillet 2021, pour soutenir qu'elle aurait dû également bénéficier d'une majoration de 200 points, cette circonstance étant postérieure au mouvement intra-départemental de l'année 2021-2022 et à l'édiction de l'arrêté en litige. 9. En troisième lieu, la circonstance que l'arrêté en litige du 15 juin 2021 fasse référence de manière erronée à un arrêté collectif de mutations qui serait daté du 10 juin 2021, constitue, ainsi que le fait valoir le recteur en défense, une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Le moyen tiré l'erreur de droit, ensemble le défaut de base légale dont serait entaché l'arrêté en litige, ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, la circonstance que Mme F remplisse plusieurs des conditions permettant sa nomination en qualité de directrice d'école, notamment le fait qu'elle figure sur la liste d'aptitude à cet emploi, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'aucune disposition n'impose qu'un emploi de directeur d'école soit nécessairement attribué à un agent qui en fait la demande. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle disposerait de qualités professionnelles supérieures à Mme H, notamment du fait de son expérience antérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt du service était de nature à justifier que le recteur de l'académie de Lyon dérogeât au barème susmentionné destiné à départager les demandes de mutation, lequel prend d'ailleurs en considération l'ancienneté et l'expérience des différents agents. Le moyen tiré de ce que l'intérêt du service aurait été méconnu doit par suite être écarté. Enfin, dès lors que Mme F disposait d'un nombre de points inférieur à l'agent retenu pour occuper le poste de directrice de l'école de A, l'arrêté attaqué n'a pas entrainé la rupture d'égalité invoquée par la requérante. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté en litige et la décision subséquente refusant la mutation de Mme F sur le poste de direction de l'école de A constitueraient une sanction déguisée, les deux agents ayant été départagés, ainsi qu'il a été exposé, sur la base du barème sus-décrit et la requérante disposant en outre d'un nombre de points inférieur à deux autres agents ayant postulé sur cet emploi. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 juin 2021 constituerait une sanction déguisée à l'encontre de Mme F ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur en défense, que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire affectant Mme H en qualité de directrice de l'école de A à I. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme F soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Mme D H et au recteur de l'académie de Lyon. Copie en sera adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2106452_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel