TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106453_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et 7 mars 2022, M. B E, représenté par Me Duberstein, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ou au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard : - à titre principal, d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du même code ; - le défaut de motivation de la décision attaquée l'a privé de son droit au procès équitable en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il l'a empêché de connaître les faits qui lui sont reprochés et de vérifier leur bien-fondé ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il n'a pas été informé de ce que l'enquête administrative diligentée en application de l'article L. 114-1 du même code donnait lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation à une peine de sursis assortie d'une mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; en effet : • il n'a jamais été convoqué devant un tribunal correctionnel et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ainsi qu'en atteste le bulletin n°2 de son casier judiciaire ; • il a uniquement été entendu par un officier de police judiciaire pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants ; • ces faits isolés ne peuvent être regardés comme présentant un degré de gravité de nature à faire obstacle à l'agrément de sa candidature à l'emploi d'adjoint de sécurité de la police nationale, compte tenu de son jeune âge et des projets dans lesquels il s'est engagé pour son avenir. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et les 6 et 29 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 3 mai 2001, a passé avec succès les épreuves de sélection pour le recrutement de policier adjoint de la police nationale organisées au titre de l'année 2021. Par une décision du 16 juin 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a toutefois refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à l'exercice de ces fonctions " compte tenu de comportements incompatibles avec la réserve et la pondération exigibles d'un policier adjoint de la police nationale ". Le 26 juillet 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en sollicitant notamment la communication des motifs. Ce recours a été implicitement rejeté le 26 septembre 2021. Par une décision du 4 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a procédé au retrait des décisions des 16 juin et 26 septembre 2021. Enfin, par une décision du 5 janvier 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, l'autorité administrative a de nouveau refusé d'agréer la candidature de M. E à l'emploi de policier adjoint de la police nationale. En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Pascale Linder, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des ressources humaines du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) - Sud-Est. Or, par un arrêté du 15 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes du 16 décembre suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donné délégation de signature à M. A F, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur Sud-Est, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou documents en toutes matières de la compétence du SGAMI - Sud-Est, telles que définies par un arrêté 5 octobre 2017 portant organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, régulièrement publié au recueil même recueil des actes administratif le 6 octobre 2017 et également accessible tant au juge qu'aux parties, au nombre desquelles figurent notamment l'organisation du recrutement des adjoints de sécurité de la police nationale par le bureau du recrutement de la direction des ressources humaines. L'arrêté précité du 15 décembre 2021 prévoit également qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, la délégation de signature qui lui est consentie est dévolue à M. G du Hommet, secrétaire général adjoint pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus d'agrément des candidatures à l'emploi de policier adjoint de la police nationale. Ce même arrêté prévoit en outre qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. du Hommet, la délégation de signature qui lui est consentie est dévolue à Mme C, dans la limite des attributions de sa direction, telle que définie par l'arrêté précité du 5 octobre 2017, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas davantage les décisions de refus d'agrément des candidatures à l'emploi de policier adjoint de la police nationale. Enfin, et alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer une décision d'établir que le délégant n'était ni absent ni empêché, M. E n'apportant pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations tirées de ce que MM. F et du Hommet n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée du 5 janvier 2022 que pour refuser d'agréer la candidature de M. E à l'emploi de policier adjoint de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a considéré qu'il ne présentait pas, compte tenu de son comportement, " les garanties nécessaires pour obtenir l'agrément exigé par l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints ", dès lors qu'il ressortait de l'enquête administrative dont il avait fait l'objet qu'il était connu " des services de police pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants commis en juin 2019 " et qu'il avait " été condamné à une peine de sursis assortie d'une mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans " " pour cette infraction ". Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont permis au requérant d'en contester le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration manque dès lors en fait et doit, en tout état de cause, être écarté. Par les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le défaut de motivation de la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également, en tout état de cause, être écarté. Enfin, M. E ne saurait faire grief au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de ne pas lui avoir communiqué les motifs de la décision attaquée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, celle-ci comportait les considérations de fait et de droit la fondant. 4. En dernier lieu, selon les termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " I. - Les décisions administratives () d'agrément (), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ". Et aux termes de l'article R. 114-6 de ce code : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. / Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. / Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. ". 5. Le requérant soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, il n'a pas été informé de ce que l'enquête administrative diligentée conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes donnait lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles. Toutefois, dès lors que l'agrément prévu par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 est instruit d'office et ne résulte pas d'une demande des candidats à un emploi de policier adjoint de la police nationale, il ne peut être regardé comme une demande au sens et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, de sorte que M. E n'avait pas à être informé de ce que l'enquête administrative le concernant donnerait lieu à la consultation de traitements automatisés de données personnelles préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé de cette consultation lors de la notification de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du même article, dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur son opposabilité, sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée : 6. Selon les termes de l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, afin d'exercer des missions de policiers adjoints auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 411-8-1 du même code : " Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ". L'article R. 411-9 de ce code prévoit que : " Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat : / () par le préfet de zone de défense et de sécurité ; () ". L'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes énonce que : " Les candidatures proposées par la commission de sélection et dont le dossier aura été jugé recevable au vu d'une enquête administrative sont agréées par l'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. () ". Et aux termes de l'article 6 du même arrêté : " L'autorité compétente en application de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure propose un contrat d'engagement aux candidats agréés compte tenu du nombre et de la nature des postes ouverts dans le département et de l'appréciation portée sur leurs aptitudes. ". 7. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi de policier adjoint de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. 8. Pour refuser d'agréer la candidature de M. E à l'emploi de policier adjoint de la police nationale, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est se fondant sur la circonstance rappelée au point 3, a estimé que le comportement de l'intéressé n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions de policier adjoint de la police nationale, lequel est notamment soumis aux devoirs de probité et d'exemplarité et est chargé, au nombre de ses missions prioritaires, de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Toutefois, l'autorité administrative ne justifie pas de ce que M. E aurait été condamné " à une peine de sursis assortie d'une mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans ", l'intéressé versant d'ailleurs au débat le bulletin n°3 de son casier judiciaire vierge de toute mention au 1er juillet 2021, et a ainsi entaché la décision attaquée d'une erreur de fait. Cependant, il est constant que, le 20 juin 2019, le requérant a fait l'objet d'un rappel à la loi de la procureure de la République près le tribunal de grande instance (TGI) de Bourg-en-Bresse pour des faits de détention de produits stupéfiants, commis le jour-même à Bourg-en-Bresse, ledit rappel portant notamment mention de ce qu'il n'avait pas été donné de suite judiciaire à cette procédure à la condition que l'intéressé ne commette pas d'autre infraction dans un délai de trois ans. Ainsi, alors même qu'ils seraient isolés, les faits en cause, commis alors que le requérant était devenu majeur, demeurent récents à la date de la décision contestée et présentent un certain degré de gravité qui, eu égard aux garanties requises pour l'exercice des fonctions de policier adjoint de la police nationale, permettaient au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est de fonder l'arrêté en litige. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postulait, l'autorité préfectorale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 24 août 2000 en refusant d'agréer sa candidature à l'emploi de policier adjoint de la police nationale. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent, par suite, être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, C. D La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2106453_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel