TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106454_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Serée de Roch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de l'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées Covid-19 au titre du mois de novembre 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration a porté une appréciation erronée de sa situation en droit et en fait qui traduit l'absence d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir d'une part que l'activité référencée de Mme B ne figure pas dans la liste des secteurs 1 et 1 bis publiée aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et d'autre part que son activité de vente se faisant en dehors de tout établissement recevant du public, elle ne peut avoir subi une fermeture administrative lui interdisant d'accueillir du public. Par ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 h 00. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation à raison de l'absence de caractère décisoire de la lettre du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne du 9 septembre 2021 informant Mme B de l'émission prochaine d'un titre de perception. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; - le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité référencée par l'INSEE de " Autres commerces de détail sur éventaires et marchés " depuis le 1er décembre 2009, dont le siège social se trouve à Villemur-Sur-Tarn (Haute-Garonne). Elle a sollicité le versement d'une aide au titre du fonds de solidarité dont elle a bénéficié au titre des mois de mars, avril, mai, juin, octobre, novembre et décembre 2020. Dans le cadre du contrôle a posteriori du versement de ces aides par l'administration, il a été demandé à Mme B de fournir les justificatifs des chiffres d'affaires mensuels de référence indiqués dans ces demandes de fonds de solidarité. Une notification des conclusions du contrôle a été adressée le 9 septembre 2021 à Mme B, lui indiquant qu'elle avait perçu à tort un montant de 5 500 euros au titre du mois de novembre 2020 et qu'un titre de perception serait prochainement émis à son encontre. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cet acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 9 septembre 2021 contestée du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne se borne à notifier à la requérante les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 5 500 euros, et à l'informer qu'un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressé les résultats d'un contrôle et l'informer de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que la contestation d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son recours, devant le tribunal administratif compétent, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressée devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2106454
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2106454_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel