TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106457_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2021, M. A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet du Val-d'Oise en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou bien, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français et en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour en l'attente du réexamen de sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - celle-ci est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - celle-ci porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, au regard du but poursuivi ; - celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - A titre principal : celle-ci est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - A titre subsidiaire : - celle-ci méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 5 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. le rapport de Mme C, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 8 septembre 1995, a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour le 12 janvier 2021, à raison de ses attaches privées et familiales en France. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2021 en tant que celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs pour soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, ces dispositions ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2016, le moyen est inopérant. En tout état de cause, la décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A et permettait donc à ce dernier d'en contester le bien-fondé des motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, alors que la décision comporte, comme il vient d'être dit, l'indication d'éléments propres à la situation personnelle de M. A, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant née le 30 août 2019, de ses relations avec une compatriote résidant en France, avec laquelle, cependant, il ne réside pas. En outre, alors que la mère de cette enfant est titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'un an, valable seulement jusqu'au 23 mars 2020 et n'a donc pas vocation à rester durablement sur le territoire français, il n'est fait état d'aucun obstacle empêchant le couple de reconstituer leur cellule familiale aux Comores, dont ils ont tous deux la nationalité. En se bornant, par ailleurs, à verser au débat les seules cartes de nationalité française de son père, de ses cinq frères et sœurs et la carte de résident dont sa mère bénéficie, il ne démontre pas qu'il entretient avec eux, des liens pérennes et intenses. Enfin, si M. A soutient être entré en France en novembre 2015 muni d'un visa de court séjour et y être demeuré depuis de manière continue, les pièces versées au dossier n'attestent de la réalité de sa présence continue en France que depuis le second semestre de l'année 2017 et aucune d'entre elles n'apporte d'éléments de nature à justifier de ses liens sociaux et de son intégration dans la société française, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 20 ans au moins, en tenant compte de la date alléguée de son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, par les seules pièces qu'il verse au débat, M. A n'établit pas que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 5. En quatrième lieu, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'ensembles des moyens dirigés contre la décision de refus de titre ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2021. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme C et M. B, premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé L. C Le président, signé P. Thierry Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2106457_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel